N°4 / La science est-elle en crise ? Décembre 2003

Critique d'une philosophie de la responsabilité

Jimmy Bonilla, Marie Alix Cordevant, Esteve Freixa i Baqué

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«Aussi longtemps que nous ne nous sentons pas dépendre de quoi que ce soit, nous nous estimons indépendants : sophisme qui montre combien l'homme est orgueilleux et despotique. Car il admet ici qu'en toutes circonstances il remarquerait et reconnaîtrait sa dépendance dès qu'il la subirait, son postulat étant qu'il vit habituellement dans l'indépendance et qu'il éprouverait aussitôt une contradiction dans ses sentiments s'il venait exceptionnellement à la perdre. Mais si c'était l'inverse qui était vrai, savoir qu'il vit constamment dans une dépendance multiforme, mais s'estime "libre" quand il cesse de sentir la pression de ses chaînes du fait d'une longue accoutumance ? S'il souffre encore, ce n'est plus que de ses chaînes nouvelles : le "libre arbitre" ne veut proprement rien dire d'autre que ne pas sentir ses nouvelles chaînes.» (F. Nietzsche)

émergence d’une philosophie de la responsabilité : de l’antiquité à la renaissance

L’émergence du concept de responsabilité semble remonter aux sources des premières expériences juridiques. Ces dernières s'établissent dès l’Antiquité par le biais de structures  et d’institutions dont les préoccupations initiales reposent sur l’ordre et la cohésion des cités. Les civilisations grecque et romaine se constituent alors peu à peu un système de droit dans lequel les individus sont établis en tant que citoyens libres et égaux.

Conception Aristotélicienne de la responsabilité

Dans son éthique nicomaquéenne, Aristote expose une conception de la justice fondée notamment sur la référence à l’égalité. Selon le philosophe grec, l’égalité des citoyens repose sur un équilibre strict à respecter dans les échanges inter-citoyens. Lorsqu’il est rompu, cet équilibre conduit alors inexorablement à l’injustice. Aristote définit l’injustice comme le fait de l’inégalité se manifestant entre le fait délictuel ou illicite (excès à l’avantage du délinquant qui s’attribue plus que de droit) et le préjudice qu’il occasionne (la perte subie par la victime). Selon lui, ce déséquilibre provoqué par l’injustice nécessite précisément l’intervention du droit. Ce dernier doit effectivement s’établir en tant qu’arbitre dans la confrontation entre les deux parties opposées, afin de résoudre le problème et permettre un retour à l’équilibre.

 Aristote considère le déséquilibre provoqué par l’acte délictueux comme étant le pré-requis au recours au principe de responsabilité, et en l’occurrence à la responsabilité pénale (Trigeaud, 1999). La responsabilité de l’auteur de l’injustice est de ce fait conçue dans la conception aristotélicienne comme le devoir d’assumer les effets d’une compensation, d’une réparation sous la forme d’une peine ou d’une sanction, ou encore comme l’acte de réhabilitation à l’égard de l’égalité perdue.

Dans cette perspective, la loi et ses mesures égalitaires sont comparées par Aristote à une sorte de monnaie. A l’instar de cette monnaie, le droit propose une réponse compensatoire à l’injustice en recourant au principe d’égalité.

Toutefois, la désignation juridique de la responsabilité d’un individu, laquelle implique l’obligation d’avoir à répondre de ses actes, nécessite également, pour Aristote, le concours de la notion de libre arbitre. Être responsable suppose, en effet, la liberté de l’individu. Aussi, l’attribution de toute responsabilité suggère que ce dernier, auteur du crime ou du délit, a agit de son libre arbitre ; en d’autres termes, qu’il était considéré, au moment des faits, libre du choix de ses actes et non soumis à priori à aucune autorité indépendante de sa volonté. A ce propos, Aristote introduit les termes akôn et ekôn pour désigner respectivement l’absence de consentement et la présence de consentement. Il associe également à ces termes la distinction entre le volontaire et l’involontaire.

D’une part, le volontaire conjugué au libre arbitre aboutira incontestablement à la constitution juridique de la faute et ainsi aux mécanismes juridiques de la responsabilité. L’individu demeure dans cette première perspective conscient du fait de ses actes et agit en connaissance de cause.

D’autre part, l’involontaire implique, selon Aristote, l’effet de la contrainte ou de la nécessité, lequel, lorsqu’il est mis en évidence, dégage l’individu de sa responsabilité et ainsi de son obligation à répondre de son comportement, l’individu ayant alors agi contre son consentement, et, donc, malgré lui. Dans cette seconde perspective, l’absence de volonté ne peut engendrer la responsabilité juridique de l’individu auteur du crime dans la mesure où elle n’établit pas sa culpabilité1. L’absence de culpabilité relève dès lors, selon Aristote, d’une cause située hors de l’individu. Elle provient d’un événement ou d’un élément externe que la volonté libre de l’individu ne peut maîtriser. La volonté se trouvant soumise et diminuée perd alors toute la liberté de son choix. Le comportement illicite s’avère par conséquent pardonnable et excusable.

Cette seconde distinction suggère ainsi que toute « exonération » de responsabilité n’est possible que lorsque le comportement illicite est provoqué par un élément extérieur au sujet et indépendant de sa volonté. Mais Aristote élude-t-il certains aspects importants concernant la nature propre de l’être humain, à savoir, l’effet des passions ou de toute source d’aliénation interne susceptible de soumettre, diminuer ou abolir la volonté libre de l’individu ?

Aristote résout ce problème en minimisant l’effet des passions. Selon lui, ces dernières, bien que pouvant modifier le degré de liberté propre à la volonté de l’être humain, ne peuvent en aucun cas changer la nature de cette liberté. Aristote évoque alors un simple dérèglement de la volonté libre sous l’effet des passions, mais en aucun cas une abolition de celle-ci. L’individu reste, par conséquent, et bien qu’en prise aux passions, conscient de ses actes. Le principe de responsabilité doit par conséquent s’exercer sans contrainte. Selon Aristote, le mécanisme de responsabilité peut également prendre effet dans l’irresponsabilité. Ainsi, si un individu en état d’ébriété provoque un accident ou commet un meurtre, Aristote suggère que, bien qu’étant irresponsable au moment des faits, celui-ci reste néanmoins responsable au moment où il prend la décision de boire.

A partir de l’examen de l’état interne de l’individu, Aristote est amené a effectuer une dernière grande distinction. Celle-ci s’applique en l’occurrence à la différentiation entre détermination juridique et détermination morale de la responsabilité.

La détermination juridique de la responsabilité s’appuie essentiellement sur les comportements répréhensibles et apparents du sujet sans se prononcer sur la personnalité de celui-ci. Elle se fonde uniquement sur l’extériorité de l’acte, autrement dit, le délit manifeste.

La détermination morale de la responsabilité, quant à elle, marque l’intérêt d’un retour à l’identité propre du sujet qui a commis l’acte illicite, à savoir, son être et sa personnalité. Elle requiert, selon Aristote, l’intention de l’individu et implique la préméditation de l’acte. Elle suppose un choix délibéré et la connaissance anticipée des conséquences occasionnées par le comportement illicite. Aristote rapporte que l’acte dommageable suscité par les passions ou la colère n’implique pas la responsabilité morale de l’individu. Cet acte passionnel survient, en effet, sous l’impulsion. Il n’implique aucune anticipation ni préméditation. Il engage de ce fait la seule responsabilité juridique de l’individu.

En somme, la conception Aristotélicienne de la responsabilité se centre principalement sur les notions de volonté et de libre arbitre. Elle minimise l’effet des passions et suggère toute approche déterministe du comportement humain comme irrecevable. Les causes sont ainsi écartées au détriment d’un libre arbitre prédominant. Cette conception, encore maintenue aujourd’hui, a largement influencée les siècles qui lui ont succédés. L’un des relais majeur de la perspective aristotélicienne se retrouve en l’occurrence dans les positions des philosophes du haut Moyen âge.  

Conception Thomiste de la responsabilité

Au cours du XIIIe siècle, le renouveau de la pensée antique, suscité par les émulsions du raisonnement profane, voit la réhabilitation des écrits d’Aristote. Antérieurement interdite, la pensée aristotélicienne réapparaît ainsi dans l’œuvre du dominicain Thomas d’Aquin. Bien que s’inscrivant directement dans le prolongement de l’enseignement aristotélicien, la conception Thomiste doit néanmoins se conformer aux exigences imposées par les textes sacrés de l’église chrétienne2(Parot et Richelle, 1992). Dans ce contexte, Thomas d’Aquin approfondit et réoriente certaines conceptions antiques de la justice et de la responsabilité.

Le premier éclaircissement qu’il apporte concerne la division entre responsabilité juridique et responsabilité morale. Le Thomisme conserve cette distinction mais la réadapte à ses propres termes. La loi naturelle renvoie désormais à la responsabilité morale d’Aristote et le droit naturel à la responsabilité juridique.

Revisitée dans le sens chrétien du Thomisme, la loi naturelle acquiert une origine divine. La morale est en effet rattachée à la personne et, à travers elle, à la loi divine. L’être humain, éclairci par la raison et l’entendement, dispose ainsi dans sa nature de la capacité à discerner le bien du mal. Selon saint Thomas, cette morale constitue le mouvement3 de la créature raisonnable vers Dieu et a pour but le salut de l’être humain.

Dans cette perspective, la démarche Thomiste procède à une individualisation ou personnalisation de la morale qui se détache fondamentalement de la morale à tendance sociale4aristotélicienne (Trigeaud, 1999). Cette démarche a pour effet un rapprochement entre la responsabilité juridique (droit naturel) et la responsabilité morale (loi naturelle). Cet aspect témoigne, avec importance, de l’imprégnation de l’idéologie chrétienne qui s’exprime en effet par sa détermination à joindre le droit à la moralité. Il ne suffit plus dès lors de considérer la responsabilité juridique comme circonscrite au simple fait délictuel. Il s’agit dorénavant de la relier à la culpabilité morale de l’individu.

Mais la facette la plus innovante de la perspective Thomiste concerne un tout autre aspect que ceux présentés préalablement. Il s’agit, en l’occurrence, de sa volonté visant à relativiser les rôles respectifs de la liberté et de la culpabilité. Thomas d’Aquin préconise ainsi une démarche d’investigation causaliste (Laingui, 1970) qui tend effectivement à évaluer l’influence de divers facteurs sur la volonté libre de l’individu. L’investigation ne se limite plus cependant aux seules causalités que propose la démarche aristotélicienne. Elle suggère désormais l’alternative de causes internes mais également sociales. Dans la perspective d’une causalité interne, Thomas d’Aquin invoque l’habitude, l’aliénation, les passions, la colère et l’hérédité comme causes potentielles de l’acte fautif.

Conformément aux exigences chrétiennes, cet élargissement conceptuel se détache de toute essence divine. Ainsi, bien que Dieu soit à l’origine de la nature humaine, il ne saurait être la source de l’injustice et du mal. Le mal renvoie par conséquent au seul fait de l’être humain et de sa nature dégradée. L’existence de facteurs internes engendrant le mal « compose », selon le christianisme, l’élément constitutif d’une sorte de diabolisme interne. Cette causalité diabolique qui ne découle nullement du Créateur doit trouver sa source du fait du père de tous les hommes, c’est-à-dire, de la faute originelle Caïnique commise à l’égard de Dieu lui-même.

En ce qui concerne la présence de facteurs sociaux, Thomas d’Aquin souligne le rôle déterminant de la société à travers les aperçus qu’elle laisse transparaître. Selon lui, la société maintien l’être humain dans l’ignorance et l’encourage au mal.

La doctrine Thomiste, inscrite dans la tradition chrétienne, développe une conception de l’acte mauvais5dans laquelle la liberté et la culpabilité jouent un rôle restreint. La volonté libre, don de Dieu à sa créature, ne peut en aucun cas constituer la source du mal. L’absence même de liberté dans le mal exclut par conséquent toute faute et toute responsabilité. Plusieurs siècles plus tard la pensée cartésienne, à travers Descartes, réhabilitera la responsabilité de l’être humain sous le regard de la raison divine.       

La faute dans le rationalisme de la pensée de Descartes

Le rationalisme cartésien repose sur une conception fondamentalement dépendante de la notion de raison. Cette dernière constitue, selon Descartes, le propre de l’être humain et permet de le distinguer de l’animal. Dans ses méditations métaphysiques, le philosophe attribue à cette faculté une origine divine. Étant l’œuvre de Dieu tout puissant, la raison se voit, selon Descartes, dépourvue de toute vulnérabilité. Elle permet par conséquent à tout être humain l’accès à la vérité, c’est-à-dire, aux idées claires et distinctes. Mais alors, quelle place la pensée cartésienne accorde t-elle à la faute ?

Dans la quatrième méditation métaphysique, Descartes examine ce problème à travers une théorie explicative de l’erreur. Par le biais de cette démarche explicative, la théorie cartésienne s’efforce d’établir les sources de l’erreur.

En premier lieu, Descartes insiste, au même titre que le Thomisme, sur le fait que l’erreur ne peut être à l’origine de Dieu. à nouveau, l’erreur se voit attribuée au seul fait de l’être humain.

Selon Descartes, l’erreur dénonce tout ce qui, en l’être humain, se détourne des voies de la raison. Il suggère, en l’occurrence, que toute erreur survenue témoigne du mauvais usage que l’être humain fait de son entendement. Ce mauvais usage de la raison se rapporte, selon Descartes, à l’intervention de la volonté et de la liberté. En effet, selon lui, l’être humain dispose d’une volonté absolument libre qui lui permet la possibilité de faire ou de ne pas faire une chose. La volonté libre peut alors conduire l’être humain à refuser les représentions fournies par la raison et,  en contrepartie, à accepter des représentations imaginaires. Ces représentations étrangères à la raison dirigent la conscience de l’être humain vers des contenus ne possédant ni clarté, ni distinction.

En somme, pour Descartes, l’erreur s’exprime par une subordination de la volonté à une représentation secondaire préférentiellement à la représentation première présentée par la raison. L’erreur consiste alors à octroyer à cette seconde représentation les qualités qui reviennent naturellement à la première représentation. Descartes conçoit ce processus d’inclination de la volonté comme le résultat de l’influence néfaste d’un monde matériel privé de lumière. Ce monde, composé d’apparences sociales, de l’onirisme et de toute autre sorte de puissances irrationnelles, engage l’être humain sur le chemin du vraisemblable et non dans les certitudes de la raison. 

Néanmoins, il rappelle que l’être humain reste initialement éclairé par les lumières de la raison. Les idées claires et distinctes tracent ainsi la voie vers des actions raisonnables et conformes à la loi. De surcroît, Descartes postule que l’être humain jouit de la liberté de se représenter la loi. Dès lors, si l’être humain, de par sa volonté et son libre arbitre, entreprend de s’aventurer dans l’obscurité au lieu de se limiter aux normes prescrites par la raison, alors celui-ci devra en assumer toutes les conséquences.

Pour Descartes, la faute de l’être humain, déterminée par l’erreur, ne peut se soustraire au principe de responsabilité. En effet, la raison rappelle à l’être humain ses devoirs et ses obligations en lui permettant de juger à bien ou à mal l’ensemble des actions qu’il est susceptible d’entreprendre. Il doit, par conséquent, se soumettre aux sanctions et aux peines que la loi lui impose afin de compenser le préjudice qu’il a entraîné.

Dans la conception cartésienne, la raison et la volonté libre occupent une place essentielle. Pour Descartes, elles permettent à l’être humain de s’engager dans l’action pour introduire et promouvoir dans la société les idées claires et distinctes. Cette conception rationnelle du droit et de la responsabilité que Descartes revendique se rattache fortement aux caractéristiques propres à la nature humaine. Cette conception ne sera pas étrangère au droit contemporain. La raison constituera, en l’occurrence, un argument majeur dans la légitimation du droit moderne, en lui permettant de s’établir en tant que droit de raison. La responsabilité s’établira, quant à elle, sur la base du libre arbitre. Cette conception très influente du libre arbitre ne fait cependant pas l’unanimité. Ainsi, Spinoza récusera la conception du libre arbitre et critiquera la « volonté » de Descartes à exclure l’être humain des lois de la nature.

critique d’une philosophie de la responsabilité : le déterminisme

Spinoza : ouverture sur une conception déterministe du monde

Dans l’Éthique, Spinoza développe une conception s’éloignant par certains aspects de la pensée de Descartes. La perspective spinoziste s’insère ainsi dans une vision moniste et déterministe du monde, dans laquelle la nature joue un rôle central et déterminant. En effet, Spinoza voit dans la nature l’image de Dieu et la substance de toute chose dans l’univers6. Selon lui, il n’existe qu’une seule substance absolument infinie contenant une infinité d’entités. Ces entités s’expriment selon certaines règles, conditionnées par la nature, et ne peuvent en aucun cas s’y soustraire.

Sur ce premier point, Spinoza se détache de la conception défendue par Descartes, selon laquelle la raison et la volonté humaine échapperaient aux lois qui régissent la nature. Car Descartes, s’il ne nie pas l’existence du déterminisme, réfute néanmoins que cette conception puisse s’appliquer aux conduites humaines. Cela réduirait, selon lui, l’être humain à une machine ou à un objet résultant d’une série infinie de causes.

A contrario, dans le système spinoziste, l’être humain doit se réinsérer dans l’ordre des choses, dans la nature, sans bénéficier d’un quelconque statut privilégié. Dans l’Éthique, Spinoza rappelle la nécessité de soumettre les conduites humaines « aux lois communes de la nature » :

« Ceux qui ont écrit sur les affections et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. En vérité, on dirait qu’ils conçoivent l’homme dans la nature comme un empire dans un empire. Ils croient, en effet, que l’homme trouble l’ordre de la nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination. Ils cherchent donc la cause de l’impuissance et de l’inconstance humaines, non dans la puissance commune de la nature, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine ». 

Dans ces propos, Spinoza soutient une conception déterministe des actions humaines excluant le recours au concept de libre arbitre. Il affirme, en l’occurrence, que la pensée et la matière appartiennent à une seule et même substance soumise à la règle de cause à effet. A cet égard, il suggère qu’il n’y a dans l’âme aucune volonté absolue ou libre, comme le postule Descartes. Il ajoute que l’âme est déterminée par des causes bien précises, elles mêmes déterminées par d’autres causes et cela à l’infini. Spinoza défend ainsi une conception moniste et déterministe de la nature en y introduisant l’être humain et ses conduites, et excluant l’existence du libre arbitre.

Cette exclusion totale du libre arbitre amène Spinoza à rejeter le principe de responsabilité des individus. A ce sujet, il considère que l’inexistence du libre arbitre induit que tous les délinquants sont excusables et pardonnables et que s’il faut les punir par nécessité, il ne faut toutefois pas leur tenir plus rigueur qu’on ne le ferait pour un chien enragé.

Dans l’Éthique, Spinoza expose un certain mépris de la morale fondée sur la pitié et le repentir. Le véritable salut doit reposer, selon le philosophe, sur la connaissance rationnelle. Elle seule permet en effet d’éclairer l’être humain sur les « enchaînements de causes » des phénomènes du monde. C’est, en l’occurrence, sur la base d’une telle connaissance que l’être humain accède à une certaine liberté.

Cette liberté, conçue sur la connaissance adéquate des causes qui déterminent les conduites de l’être humain, s’oppose fondamentalement à un libre arbitre définissant l’absence de nécessité. Spinoza articule son argumentation en postulant que le libre arbitre n’est qu’une illusion qui découle de l’ignorance. Ainsi, l’ignorance des causes de nos comportements nous conduit à la croyance que nous sommes libres des conduites que nous adoptons.

La conception spinoziste se prévaut, en somme, de réintroduire l’être humain et ses conduites dans un ensemble de règles universelles dictées par la nature. Elle contribue à cet égard à défendre la thèse d’un déterminisme absolu.

Le déterminisme absolu

Au cours du XVIIIe siècle, l’être humain est toujours décrit par la doctrine catholique comme étant doué d’une liberté de droit divin. Cette liberté est présentée comme absolue et statique. Les partisans de cette conception excluent les conduites humaines du cadre des lois constantes de la nature, et revendiquent un déterminisme relatif. Cette position suscite néanmoins de vives objections. La question du déterminisme universel et absolue réapparaît comme une possibilité alternative permettant l’explicitation de l’ensemble des événements présents dans la nature, y compris les conduites humaines. La conception spinoziste du siècle précédent prend alors place dans un large mouvement contestataire visant à réintroduire la conduite humaine dans l’ordre de la nature. 

La doctrine développée par Leibniz évoque la question du déterminisme dans une perspective qui tend à accentuer la vision spinoziste de la nature. Suivant sa doctrine, Leibniz propose le principe de la raison suffisante. Selon ce principe, rien ne peut exister dans le monde sans une raison suffisante d’exister. En d’autres termes, Leibniz suggère que tous les phénomènes présents dans la nature doivent être expliqués et ramenés à une cause antérieure. Ainsi, un quelconque état du monde à un instant donné t dépend des états qui lui sont antérieurs t-1 et détermine ceux à venir t+1 :

« C’est une des règles de mon système de l’harmonie générale, que le présent est gros de l’avenir, et que celui qui voit tout, voit dans ce qui est et ce qui sera7 . Dieu voit dans chaque partie de l’univers, l’univers tout entier, à cause de la parfaite connexion des choses. Il ne faut donc point douter que les effets ne s’ensuivent de leurs causes d’une manière déterminée, nonobstant la contingence, et même la liberté, qui ne laissent pas de subsister avec la certitude ou détermination ».

Non sans provoquer une effervescence dans le monde religieux, la description de la nature selon le modèle déterministe est également rapportée dans les thèses du baron d’Holbach. Ce dernier s'inscrit dans la mouvance matérialiste des encyclopédistes du XVIIIe siècle postulant que l’être humain est un organisme matériel dans son entièreté. Dans sa perspective, la nature revêt également une place primordiale dans laquelle l’être humain ne représente qu’un simple chaînon. D’Holbach souligne que la nature est ordonnée selon des lois constantes et immuables ; par conséquent, l’être humain doit se soumettre à ses règles. D’Holbach admet, au même titre que Leibniz, que les phénomènes surviennent à la suite de causes déterminées par une chaîne de causes ininterrompues :

« L’univers, ce vaste assemblage de tout ce qui existe, ne nous offre partout que de la matière et du mouvement : son ensemble ne nous montre qu’une chaîne immense et non interrompue de causes et d’effets. Ainsi la nature, dans sa signification la plus étendue, est le grand tout qui résulte de l’assemblage des différentes matières, de leurs combinaisons, et des différents mouvements que nous voyons dans l’univers ».

Également influencé par le matérialisme du XVIIIe siècle, le déterminisme de Laplace s’appuie fortement sur les principes énoncés par Leibniz et d’Holbach. Laplace, physicien et astronome du XVIIIe siècle, postule une conception dans laquelle le déterminisme provient de la connaissance des données observées à un moment précis d’un système et permettant de prévoir rigoureusement la survenue d’un événement à un moment ultérieur du système. La validité de cette acceptation réside pour le physicien dans la vérifiabilité. Ainsi, Laplace suggère que la connaissance des données du système (plus exactement, la vitesse et la position de chaque élément constitutif de l’univers) permettent de calculer l’évolution de ce système à n’importe quel point du temps, aussi bien dans le présent que dans le passé. Cette conception exclue tout imprévu résultant de données aléatoires. Conscient que ce type de calcul est impossible pour l’être humain, le physicien imagine la fiction d’une intelligence sur-humaine8, capable d’opérer de tels calculs :

« Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne saurait être incertain pour elle, et l’avenir comme le passé serait présent à ses yeux ».

 Toutefois, Laplace reste conscient que l’être humain ne peut et ne pourra jamais disposer d’une capacité suffisante lui permettant d’opérer de tels calculs. Aussi, pour cette raison, il suggère le recours aux théories probabilistes. Mais bien qu’il consacre sa vie à ce domaine, Laplace reste malgré tout convaincu que le hasard n’a aucune réalité. Et si l’utilisation des probabilités est nécessaire, elle ne fait, selon lui, que témoigner des limites de l’être humain dans l’identification des causes déterminantes.

Suivant la perspective Laplacienne, Claude Bernard suggère également l’existence d’un déterminisme absolu dans les conditions d’existence des phénomènes naturels, qu’il s’agisse des êtres vivants ou des corps bruts. Selon l’auteur, le déterminisme est fondamental à l’existence de la science. Il permet, en l’occurrence, d’établir les conditions nécessaires à l’apparition d’un phénomène et ainsi les conditions de sa reproduction. Admettre la négation de cette proposition reviendrait, selon Claude Bernard, à la négation de la science.

La perspective d’un déterminisme absolu des phénomènes du monde subit de nombreuses attaques au cours du XXe siècle. Les observations de la mécanique quantique semblent, en effet, suggérer l’indéterminisme quant à la prévisibilité de certains événements.

L’indéterminisme ou déterminisme relatif

Le déterminisme relatif implique que tous les événements du monde ne se ramènent pas aux lois constantes de la nature. En effet, certains événements résultent de l’aléatoire, du désordre indéterminé. Les observations recueillies en mécanique quantique par Heisenberg en 1925 attestent de la possibilité d’événements élémentaires dus au hasard. Ainsi, d’après la mécanique quantique, il existe des événements physiques élémentaires impossibles à définir en termes de relation causale mais appréhensibles uniquement à partir des lois statistiques. L’absence de prévisibilité absolue de l’événement désigne le principe d’incertitude9d’Heisenberg. Ce principe montre, par formulation mathématique, que l'on ne peut déterminer avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Les observations relatives à la mécanique quantique suggèrent ainsi que certains systèmes dans l’univers ne répondent pas aux lois individuelles sur les constituants élémentaires mais reposent sur les lois statistiques.

Certaines critiques ont néanmoins été adressées à l’encontre de l’hypothèse de l’indéterminisme en mécanique quantique.  

Ainsi, comme le suggèrent de nombreux chercheurs, l’indétermination à prévoir en même temps la vitesse et la position d’une particule n’implique pas que le système ne soit pas déterminé. Il peut, en effet, résulter de l’incapacité de l’être humain à mettre en évidence tous les facteurs impliqués dans l’apparition du phénomène. Comme le souligne vigoureusement Einstein, le modèle de la physique quantique est probablement incomplet, faute de connaître certaines variables encore inconnues. La découverte de ces variables cachées permettraient, selon le célèbre physicien, d’éliminer le principe d’incertitude fondé sur les probabilités. De même, il est important de spécifier que toute théorie scientifique est soumise au principe de réfutabilité. En d’autres termes, toute théorie peut être infirmée sur la base de nouveaux faits. Il est alors possible d’imaginer que les faits aujourd’hui dissidents pourront être ultérieurement intégrés dans une perspective déterministe. Beaucoup de chercheurs s’accordent ainsi pour dire que l’indéterminisme en microbiologie résulte de la difficulté à circonscrire la multiplicité des facteurs en cause. L’aléatoire ne serait dès lors que l’expression de la limitation des moyens et techniques scientifiques et non la preuve absolue de l’incertitude ou de l’indétermination des phénomènes.

Enfin, il est important de souligner que l’indéterminisme rencontré en physique quantique ne peut constituer un argument pertinent aux partisans de la liberté humaine. Car, si ces derniers évoquent le recours à l’indéterminisme pour extraire à nouveau l’être humain et ses comportements aux règles qui régissent la nature, il n’en reste pas moins que l’incertitude ne fait aucune place au libre arbitre. En effet, l’indéterminisme suggère une manière d’agir imprévisible et aléatoire et non pas une manière d’agir libre et rationnelle.  

à terme, le constat tend à démontrer l’anthropocentrisme « démesuré » de l’être humain selon une double perspective : d’une part, celle instaurant avec quasi certitude que l’être humain serait au dessus des lois de la nature, et, d’autre part, l’acceptation qu’il dispose de suffisamment de preuves pour exclure le déterminisme absolu au mépris de nombreuses expériences qui tendent à prouver son existence.

Dans ce cadre, la présente étude analysera ultérieurement les problèmes relatifs au déterminisme des comportements humains tels qu’ils sont perçus dans les institutions juridiques. Elle tentera ainsi de répondre à la question de la légitimité de ces institutions fondée sur le principe de responsabilité en envisageant ses conséquences. Pour ce faire, elle présentera, de manière descriptive, l’évolution de ce principe de l’ancien régime jusqu’au système juridique actuel.

aspect juridique du principe de la responsabilité pénale dans l’ancien droit francais du XVIIe au XVIIIe siècle

Dans l’ancien droit français, le principe de responsabilité n’échappe pas aux diverses spéculations et oppositions suscitées par l’élaboration des systèmes de responsabilité qui l’ont précédé. Néanmoins, certaines convictions10restent de mise. Ainsi, le libre arbitre et la volonté constituent toujours la toile de fond essentielle qui pousse l’être humain à s’écarter des voies du bien11et à se rapprocher du péché. Et bien qu’il apparaisse distinctement que l’ancien droit français investit une véritable soif de rédemption en se vouant à traiter des causes susceptibles d’atténuer ou de ralentir le principe de responsabilité, ces causes d’atténuation ne sont toutefois que partielles et n’excluent pas en contre-partie la culpabilité de l’individu. La détermination de la culpabilité et de la responsabilité de l’individu s’effectue alors en fonction du caractère intentionnel ou non intentionnel de la faute perçue dans l’acte illicite. 

Acte  intentionnel et acte non intentionnel

A travers l’étude de la responsabilité pénale, il est notable de constater l’intérêt porté à la nature de la faute. Les juges de l’ancien droit allouent effectivement beaucoup d’importance au caractère intentionnel ou non intentionnel de la faute et n’hésitent pas à inscrire leur démarche dans la vieille tradition moraliste.

 Ainsi, l’ancien droit français repose sur une conception de la responsabilité qui tend à rapprocher la faute morale de la faute pénale12. Ici encore, la faute morale requiert l’intention criminelle de l’auteur de l’acte illicite, et elle désigne le fait d’agir volontairement avec la conscience d’accomplir un acte hors la loi. Elle inclut toute action qui ne résulte ni de la contrainte ni de l’ignorance. La « preuve » de son existence permet de déclencher le mécanisme de la responsabilité pénale et, par conséquent, d’appliquer les peines et les sanctions relatives au crime commis.

L’acte intentionnel revêt ainsi une grande importance dans l’établissement de la responsabilité de l’individu auteur de l’infraction. Néanmoins, sa mise en évidence reste relativement controversée. La preuve de la faute intentionnelle ou dol13se base en effet essentiellement sur le fait extérieur, le délit, et s’articule sur un système singulièrement arbitraire.

Ainsi, la preuve du dol d’un individu peut être directement établie en fonction de la nature du crime qu’il a commis. La gravité socialement reconnue du crime suffit dès lors à reconnaître l’intention de nuire et exclut, par voie de conséquence, toute circonstance atténuante. Ce cas de figure s’applique en l’occurrence au parricide.

 Les propos de Muyart de Vouglans, avocat du Parlement et célèbre criminaliste français du XVIIIe siècle, témoignent du caractère formel de la preuve du dol émise à partir de la nature des crimes les plus graves. Selon lui, ce dol est « celui qui se prouve par la qualité même du crime ; c’est-à-dire, lorsque le crime est tel de sa nature, qu’aucune circonstance ne peut l’excuser, et qu’il ne peut avoir été commis autrement que dans une mauvaise intention, comme sont ceux qui tendent à violer les lois de la nature et de la religion, ou le respect dû à la justice » (Laingui, 1970).  

 De même, la preuve du dol peut être établie en l’absence d’indice suffisant permettant de mettre en exergue la culpabilité de l’individu14. La preuve se fonde alors sur la seule « conviction intime » du juge. Dans ce cas particulier, le juge présume de la culpabilité de l’individu sur la base de preuves insuffisantes. La culpabilité est de ce fait jugée incertaine mais probable. Dans cette perspective, le présumé coupable est sanctionné et doit purger une peine15. Toutefois, ce type de circonstances appelle à la clémence et le condamné bénéficie de peines moins sévères que celles infligées en présence de preuves pleines et entières.

Un tel système témoigne, pour une large, part de son caractère arbitraire et excessif. De plus, il maintient une certaine confusion entre la présomption de culpabilité et la culpabilité atténuée. Néanmoins, ce système ne dispose que rarement de preuves suffisantes pour établir la pleine culpabilité et ainsi l’entière responsabilité de l’individu. Aussi, l’application des peines était généralement en deçà de l’application des peines ordinaires.

L’ancien droit français ne s’est pas seulement intéressé à la faute intentionnelle. En effet, la plupart des traités consacre un développement important aux principes généraux qui déterminent la faute involontaire. L’ensemble de ces principes a notamment été emprunté à l’ancien droit romain. Il est intéressant de noter que, dans l’ancien droit français, le domaine du droit criminel s’exerce quasi essentiellement en présence d’infractions intentionnelles. La faute non intentionnelle ou délit d’imprudence est généralement perçue par les criminalistes sous l’angle du délit civil. Sa mise en évidence ne permet, en effet, le recours au principe de responsabilité pénale. Cependant, elle reste condamnable et peut entraîner des peines relativement lourdes dans les cas les plus graves. Ainsi, par exemple, la peine des galères était parfois requise dans le cadre d’homicide involontaire.

La nature intentionnelle ou non intentionnelle de la faute constituera toujours la « substance » essentielle quant à la détermination du degré de responsabilité de l’individu incriminé. Au regard de l’ancien droit français, les causes inférées pour déterminer le caractère non intentionnel de la faute, et par conséquent, l’irresponsabilité ou la responsabilité partielle de l’individu, sont multiples.

Les causes de l’irresponsabilité et de l’atténuation de la responsabilité dans l’ancien droit français

L’ensemble des causes d’irresponsabilité et d’atténuation de la responsabilité reconnues dans l’ancien droit français renvoient à un état particulier de l’auteur de l’acte illicite. L’ancien droit distingue deux sortes de causes d’irresponsabilité. Les premières se rapportent à l’absence de volonté naturelle liée à la démence, l’âge ou le sexe. Les secondes résident dans l’anéantissement de la volonté sous l’effet d’une cause étrangère telle que la contrainte (Laingui, 1970).

La démence

Dans le cadre de la démence avérée, l’irresponsabilité pénale du prévenu est uniformément perçue par les criminalistes de l’ancien droit. Grand nombre de juristes s’accorde en effet sur ce point et considère le dément comme étant déjà puni par nature16. Les juristes de l’ancien droit ne donnent toutefois pas de définition de l’aliénation mentale. Pourtant, dès le XVIe siècle, des classifications de la démence apparaissent dans les ouvrages médicaux. Aussi, les juristes de l’ancien droit laissent à la charge du médecin le diagnostique de l’aliénation mentale de l’accusé. Cette lacune se retrouvera ultérieurement dans le code pénal de 1810.

Bien que l’irresponsabilité du dément soit établie -confirmant ainsi l’accès de folie de l’accusé au moment du fait- dans la majeure partie des cas, une exception persiste toutefois. Ainsi, au crime de lèse majesté17, la folie ou la démence ne peut permettre à l’accusé de se soustraire au châtiment. Pour justifier une telle rigueur, les traités de l’ancien droit évoquent l’excellence de la personne royale : « image vivante de Dieu sur terre et qui est, par sa divine providence, préposée pour gouverner les peuples qui sont sous sa domination ».

De nombreuses anecdotes rapportent la condamnation de déments pour lèse majesté. Ainsi, un individu fut emprisonné et condamné à être pendu pour avoir dégainé son épée dans la rue contre le roi Henry II. En dehors du cas de lèse majesté, les déments avérés n’étaient soumis à aucune sanction pour les autres crimes et délits. Toutefois, après avoir prononcé l’acquittement du prévenu,  le juge était en mesure de le faire interner dans une maison d’aliénés ou encore de le laisser à la charge de ses parents. Ces derniers devaient alors répondre des actes de leur enfant et en assumer l’entière responsabilité.

L’arrêt du 24 avril 1676 précise l’obligation de garde imposée aux parents du dément. Jousse, juriste du XVIIe siècle rapporte le contenu de cet arrêt : « Arrêt du 24 avril 1676 qui, sur l’appel d’une condamnation à mort, et après information de démence, ordonne qu’un accusé sera mis entre les mains de ses parents, pour être gardé et renfermé ; et leur fait défenses de le laisser vaguer, à peine d’en répondre et de tous les dommages et intérêts ».

Lorsque le dément ayant commis un acte grave ne possédait pas de famille, il était emprisonné. Dans ce cas, la sentence des juges était souvent la prison perpétuelle. Une telle mesure était alors prononcée dans le but de préserver la sécurité et l’ordre social.

Causes d’irresponsabilité liées à la minorité

Comme le souligne Laingui (1970), la criminologie de l’ancien droit, bien que préoccupée à se débarrasser des criminels, semble toutefois attentive au sort des délinquants mineurs. La minorité constitue en effet, dans la plupart des cas, une cause d’irresponsabilité, et, dans les cas les plus graves, une cause d’atténuation de la responsabilité. Certains criminalistes de l’époque reconnaissent même que les comportements répréhensibles de ces mineurs sont largement assignables aux conditions de vie précaires dans laquelle la société les a abandonnés. Mais, plus globalement, la faiblesse des mineurs est souvent imputée à leur défaut naturel à discerner le bien du mal.

L’ancien régime distingue différents niveaux de culpabilité selon l’âge de l’enfant incriminé. Ainsi, jusqu’à l’âge de sept ans, l’enfant n’est pas tenu pour responsable de ses actes et jouit d’une totale impunité. De sept à quatorze ans, l’enfant est rarement jugé responsable de ses actes et peu de peines lui sont infligées. Au delà de quatorze et jusqu’à sa majorité18, le mineur doit désormais répondre de ses actes tout en bénéficiant de circonstances atténuantes. Il échappe ainsi à la peine capitale19et aux mutilations, souvent remplacées par la fustigation en public et l’emprisonnement.

L’exception liée à la vieillesse

Au regard des criminalistes de l’ancien régime, la vieillesse n’apparaît pas comme une cause admise d’irresponsabilité20ou d’atténuation de la responsabilité. En effet, dans l’ancien droit français, l’âge avancé des individus ne peut permettre de conclure à leur immaturité ou à leur manque de discernement entre le bien et le mal. Les vieillards disposent au contraire d’une large expérience de la vie qui ne peut justifier l’infraction commise. Dans une telle perspective, la vieillesse constitue plutôt une cause d’aggravation de la responsabilité. Les criminalistes évoquent néanmoins le recours à des peines plus allégées pour les vieillards, non pas à l’égard de leur culpabilité clairement établie, mais davantage pour leur éviter les souffrances de sanctions trop lourdes telles que les travaux forcés ou la déportation sur les galères (Laingui, 1970). Il est important de noter que ces atténuations de peine étaient accordées uniquement pour les individus dont les âges étaient les plus avancés.

Causes d’atténuation de la responsabilité liées au sexe

Le sexe féminin constitue dans l’ancien régime une cause d’atténuation de la responsabilité. Les femmes sont en effet désignées par les criminalistes de l’ancien droit comme des êtres faibles d’esprit et à la volonté fragile. Les propos misogynes de Tiraqueau, juriste du XVIe siècle, sont ainsi rapportés : « Il est juste que la femme soit moins sévèrement punie que l’homme, puisque celui-ci est doué de plus d’esprit pour comprendre le mal, de plus de volonté pour lui résister ». Ces propos réclament auprès des juges une certaine indulgence à l’égard des peines infligées à la condition féminine. Les criminalistes avancent également, en termes de clémence, l’impuissance du sexe féminin à endurer la dureté de certaines sanctions. Une telle miséricorde ne manquait pas toutefois de disparaître selon la nature du crime. Ainsi, le meurtre de son mari n’est jamais pardonné et est doublement condamné devant l’institution de Dieu et les liens sacrés du mariage.

La contrainte physique et morale

Dans le cadre de la contrainte, l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction est également admise par les criminalistes de l’ancien droit. Celle-ci désigne toute action commise sous l’influence d’une force à laquelle l’individu n’a pu résister. La contrainte peut résulter d’une cause interne à l’individu ou provenir d’une cause externe. La cause externe peut alors se distinguer selon qu’elle soit physique ou morale.

En premier lieu, la contrainte physique définit la personne soumise de par ses membres à accomplir le crime ou le délit. Dans ce cas, l’absence de volonté dans l’acte criminel exempte l’individu de toute culpabilité. La responsabilité pénale ne peut  être retenue et aucune sanction n’est imputable à l’individu. Ainsi, une femme victime de viol ne pourra pas être accusée d’adultère.

En second lieu, la contrainte morale désigne la pression exercée sur l’esprit d’un l’individu par l'intermédiaire de sentiments tels que la crainte ou la menace. Dans cette perspective, les experts criminalistes de l’époque suggèrent que la pression pratiquée sur la volonté laisse à l’individu la liberté relative du choix de leur conduite. De plus, aucun chrétien, même sous l’emprise de la crainte, ne peut s’autoriser à commettre un péché mortel. De ce fait, la contrainte morale ne constitue pas, selon les criminalistes, un facteur d’irresponsabilité. Il s’agit plutôt d’un facteur d’atténuation de la responsabilité qui implique que l’individu ne subira pas la peine ordinaire du crime qu’il a commis et qu’il sera soumis à l’appréciation du juge.

L’existence de contrainte morale requiert un certain nombre de conditions. Ainsi, seules les menaces sur les personnes pouvaient être admises. De plus, comme le souligne Muyart de Vouglans, la contrainte morale exige que la menace qui pèse sur l’individu soit suffisamment forte pour que même l’individu le plus dur en soit ébranlé. De même, la menace ne devait pas faire l’objet d’un mal futur, susceptible d’être éludé.

Enfin, la contrainte d’origine interne renvoie aux accès de passions. Ainsi, en l’occurrence, la colère peut entraîner l’individu à accomplir un acte répréhensible. Dans pareil cas, les criminalistes indiquent qu’un tel acte ne peut être justifié. Toutefois, le bénéfice de la circonstance atténuante était accordé à l’auteur du crime ou du délit. Les juristes de l’ancien droit évoquent l’égarement de l’individu pendant les faits pour légitimer l’atténuation de la responsabilité de l’individu.

L’influence de l’erreur sur la responsabilité

Plusieurs sortes d’erreurs, pouvant influer sur la responsabilité pénale, sont décrites dans l’ancien droit français. Ce dernier distingue ainsi les erreurs portant sur le droit de celles portant sur le fait (Laingui, 1970).

En premier lieu, l’erreur de droit se manifeste à travers la méconnaissance de la loi qui amène l’individu à commettre un acte illicite. Dans cette perspective, la loi exclut l’irresponsabilité totale de l’individu par l’obligation de connaître la loi21 qui s’impose à tous les citoyens. Néanmoins, l’absence d’intentionnalité de la faute conduit à minimiser la sanction et à atténuer la responsabilité de l’individu. Aussi, l’auteur de la faute évitera la peine ordinairement encourue pour son acte mais sera tout de même soumis à l’arbitrage des juges22. Les auteurs du droit ancien soulignent également à ce propos la nécessité de recourir au principe de responsabilité dans l’erreur de droit. En effet, selon les experts de l’époque, l’individu méconnaissant la loi dispose de sa raison pour appréhender la légitimité de ses actes. Muyart de Vouglans dira effectivement à ce sujet qu’il suffit de « rentrer en soi même, et consulter sa propre raison ». Ce fondement qui s’inscrit dans la conception cartésienne rappelle ainsi au citoyen que sa raison naturelle lui dicte les termes de ses devoirs et de ses interdictions.

En second lieu, l’erreur de fait désigne la méconnaissance d’une particularité essentielle de l’infraction. Cette méconnaissance exclut l’élément moral et intentionnel du délit et conduit nécessairement à l’inconscience d’exercer un acte répréhensible. Ainsi, par exemple, l’erreur de fait peut se constituer lorsque un individu s’empare du chapeau d’autrui confondant ce dernier avec le sien. Ou encore l’individu qui commet le crime d’adultère croyant la femme mariée célibataire  ou veuve. Dans ces cas, aucune culpabilité ne peut être retenue à l’encontre de l’individu. Ce dernier est jugé irresponsable de son acte et n’encoure pas de sanction légale.

L’état de nécessité

L’état de nécessité survient lorsqu’un individu ne peut échapper à un danger imminent qu’en ayant recours à un acte délictueux. Selon certains juristes de l’ancien régime, l’individu bénéficie dans ce cas d’une excuse atténuant sa responsabilité. En effet, l’auteur du crime ou délit agit sans volonté de nuire à autrui. Néanmoins, tous les juristes ne s’accordent pas sur ce type d’argument et suggèrent en l’occurrence que le vol, bien que commis dans l’état de nécessité, opère toujours avec l’intention de s’approprier un objet. Une telle intention n’exclut pas la volonté de l’individu. Cette perspective reste malgré tout largement minoritaire et l’appréciation des juges quant à l’état de nécessité apparaît très indulgente. Certaines anecdotes exceptionnelles témoignent de la grande clémence des juges à l’égard de comportement criminel lourd attribué à l’état de nécessité. Ainsi, La Roche-Flavin rapporte  cette anecdote :

« Un pauvre rustique naturellement enclin à cette humeur mélancolique, lequel par la famine qu’il endurait, et voyait endurer sa famille, perdit le sens, et se persuada que devenant loup, par sa chasse et capture ferait bonne chère avec ces gens ; pour auquel mieux se transmuer et ressembler, il se vêtit d’une peau de loup, et cheminait devant les hommes  à quatre pattes, et ainsi étant devenu loup par fantaisie, se mit à hurler, courir les champs, et gâter les passants, principalement les petits enfants qui ne pouvaient faire résistance, il les mordait, étranglait et mangeait, et en faisant part à ses gens. Ayant continué ce métier quelques années, il fut découvert et trouvé homme, non loup : étant visité, et rapporté des médecins qu’il était fol mélancolique, fût seulement condamné à tenir prison jusques après s’être remis »

Une telle anecdote montre le souci des juristes de l’ancien droit quant à la recherche des causes ayant suscité le comportement de l’individu. Ici, l’environnement est perçu en tant que facteur déterminant du comportement de l’individu. La démarche causaliste s’étend au delà de l’acte manifeste, le crime, et ne se limite ni à l’état de folie de l’individu ni au fait d’une personnalité purement perverse et sadique. Toutefois, cette préoccupation des juristes de l’ancien régime à établir des circonstances atténuant ou abolissant la responsabilité des individus ne trouvera pas son substitut pendant la terreur et sous le régime napoléonien. L’ensemble des circonstances atténuantes de l’ancien régime sera au contraire écarté par une démarche répressive dont le seul intérêt sera le maintien de l’ordre social. 

Responsabilité et justice répressive sous le régime napoléonien

Dès son accession au pouvoir, Napoléon Bonaparte entreprend une large politique de réforme de l’organisation judiciaire. Ainsi, après avoir dénoncé un système de procédure judiciaire trop souple et trop laxiste, l’empereur sollicite un durcissement des lois afin de rendre la justice criminelle plus efficace. Il ordonne alors l’établissement d’un système qu’il veut fonder sur l’exemplarité des peines. D’après lui, l’efficacité des peines réside dans leur force de persuasion et de dissuasion. Elles doivent en effet viser à l’intimidation dans le but de protéger la société des malfaiteurs. Néanmoins, la sévérité excessive de ce système pénal (fondé principalement sur le code pénal de 1810 et sur le code d’instruction criminelle de 1808) repose véritablement sur le souci de l’empereur à maintenir un régime politique arbitraire et totalitaire.

« L’exemplarité » du système napoléonien est modelé essentiellement sur le principe de l’utilitarisme de Jeremy Bentham et de sa théorie des lois pénales de 1775. Cette dernière promeut le « spectacle pénal » nécessaire pour marquer utilement les foules. Bentham exprime en partie sa théorie dans les propos suivants :

« Rendez vos peines exemplaires, donnez aux cérémonies qui les accompagnent une sorte de pompe lugubre. Appelez à votre secours tous les arts imitatifs, et que les représentations de ces importantes opérations soient parmi les premiers objets qui frappent les yeux. Un échafaud tendu de noir, cette livrée de la douleur, les officiers de la justice en habits de deuil, l’exécuteur revêtu d’un masque qui serve à augmenter la terreur et à dérober celui qui le porte à une indignation mal fondée, des emblèmes du crime placés sur la tête du criminel, afin que les témoins de ses souffrances soient instruits du délit qui les attire. Que tous les personnages de ce drame terrible se meuvent dans une procession solennelle, qu’une musique grave et religieuse prépare les cœurs… »

Les mesures énoncées sous l’autorité napoléonienne s’efforcent de marquer les esprits et cela quels qu’en soient les moyens. Les droits de l’homme sont entièrement bafoués et de nombreuses peines abolies refont leur apparition23. Target, député, juge et avocat au parlement de Paris, justifie ainsi l’emploi de telles sanctions :

« C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime ; qu’un coupable souffre, ce n’est pas là le but de la peine, mais que des crimes soient prévenus, voilà qui est de la plus haute importance »

Dans le code d’instruction criminelle apparu en 1808, la magistrature napoléonienne24transforme également la procédure de jugement des criminels. Cette dernière est en effet accélérée et ne laisse généralement pas le temps au prévenu de se justifier de ses actes. Le code instaure également le recours exclusif aux peines fixes, et abroge les peines extraordinaires. Par cette mesure, il rejette ainsi l’inclusion d’éventuelles circonstances atténuantes. Enfin, les membres du jury sont sélectionnés successivement par trois fois par l’administration napoléonienne.

Le système érigé par Napoléon exclut dans son fonctionnement l’atténuation de la responsabilité et l’irresponsabilité des personnes incriminées. Il est d’ailleurs notable de préciser que « l’état de nécessité » ne figure pas dans le code pénal de 1810. Les législateurs napoléoniens n’ont guère exprimé d’intérêt quant à cet état. On peut également constater qu’un seul article25 du code pénal porte sur les causes d’irresponsabilité liées à la démence. Toutefois, au regard de la répression d’un tel système, il est fort probable que cet article n’eut pas été usité fréquemment.

Conception de la responsabilité dans le système juridique francais actuel

Les fondements de la responsabilité dans l’institution juridique actuelle reposent essentiellement sur les mêmes principes que l’ancien droit. Et si l’on peut néanmoins s’accorder pour affirmer que la législation actuelle diffère de celle de l’ancien droit, on notera que les modifications apportées sont limitées à des aspects très précis. Fondamentalement, les postulats de départ restent les mêmes depuis l’antiquité.

Système juridique actuel : fondement de la responsabilité 

Venue de l’antiquité et affinée par les doctrines du christianisme, le principe de responsabilité est justifié par la faute, c’est-à-dire, par la violation d’une obligation morale. Cette conception teintée de morale envisage que chaque être humain est animé par la raison et jouit d’un libre arbitre (Le tourneau et Calliet, 1998). La responsabilité individuelle se veut fondée sur une vision humaniste de la société. Dans la mesure où il dispose de son libre arbitre, l’être humain est maître de son destin. Nullement prédéterminé, il a autant de droit que de devoir. Vivant en société, l’être humain doit agir en assumant sa liberté et sa responsabilité. C’est ainsi que, selon les juristes, il pourra construire son identité et sa personnalité. La responsabilité incite donc les citoyens à examiner leur conduite et à en écarter les fautes.

La responsabilité permet également de protéger la liberté humaine et la cohésion de notre société. Selon les juristes du droit moderne, la liberté sans la responsabilité tend à troubler le bien être de la société en s’orientant vers le chaos ou vers un dirigisme bureaucratique. La responsabilité renvoie ainsi au respect et à la dignité d’autrui et constitue pour beaucoup de juristes et philosophes la seule forme possible de lien social (Vacquin, 1994).

Cette conception s’appuie également sur la notion d’équilibre. Ainsi, si tous les membres de l’humanité peuvent agir librement, en conscience, ils doivent néanmoins accepter de répondre des conséquences de leurs actes afin de rétablir l’équilibre qu’ils auraient rompu. Sur cette base, la responsabilité est désignée par l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l’ordre juridique. L’auteur du crime ou délit doit ainsi répondre de ses actes pour rétablir l’ordre bafoué. A ce propos, le trait fondamental de la responsabilité est de permettre la cessation de tout agissement contraire au droit.

La loi prononce néanmoins des faits justificatifs ou excuses à l’égard d’actes dommageables et fautifs. En effet, lorsque l’agent peut se prévaloir d’un « fait justificatif », ce dernier entraîne la disparition à la fois de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile de l’agent. C’est une circonstance objective, indépendante de la volonté de l’agent. D’autres faits, qui tout en supposant la responsabilité pénale ou civile établie, emportent une suppression ou une atténuation de la peine, ce sont les excuses.

Circonstances atténuantes et causes d’irresponsabilité

Les circonstances d’atténuation de la responsabilité désignent l’ensemble des faits constatés relatifs à un état particulier de l’individu susceptible d’atténuer la peine prévue par la loi. Ces causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité supposent que l’auteur de l’infraction ait agit sans l’intention de commettre un préjudice à autrui. Ainsi, dans le code pénal, la sanction n’est légitime que lorsque l’auteur de l’infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer les conséquences. Autrement dit, la responsabilité est retenue lorsque l’auteur de l’acte agit en toute liberté et en connaissance de cause.

La loi prononce certains faits justificatifs à l’égard d’actes dommageables qui entraîne la disparition ou l’atténuation de la responsabilité de l’individu, qu’elle soit civile ou pénale. Les articles 122.1 à 122.8 du code pénal évoquent l’ensemble des facteurs abolissant ou diminuant la responsabilité de l’auteur du crime ou du délit.

Ainsi, selon l’article 122.1 du code pénal « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Selon l’article 122.2 « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

Selon l’article 122.3  « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».

Selon l’article 122.4 « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

Selon l’article 122.5 « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».

Selon l’article 122.6 « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : l Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; 2 Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Selon l’article 122.7 « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Selon l’article 122.8 « les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière. Cette loi déterminé également les conditions dans lesquelles les peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans »

L’ensemble des causes évoquées propres à l’atténuation du principe de responsabilité témoigne de la filiation du droit contemporain à l’ancien droit. A cet égard, le principe de responsabilité constitue toujours le clé de voûte majeure de l’édifice du système juridique. Ce dernier se fonde sur une conception des conduites humaines régies sur la base du libre arbitre. Toutefois, au regard des partisans de la thèse du déterminisme des comportements humains, la légitimité du système juridique actuel peut être remise en question. Cette approche de l’être humain, fondée sur la conception de  conduites autonomes dont l’origine est à rechercher au plus profond de l’esprit, peut en effet s’avérer inadéquate vis-à-vis d’une analyse comportementale.

Critiques adressées quant à la légitimité du principe de responsabilité

La légitimité de l’institution judiciaire sur la base du principe de responsabilité réside essentiellement sur le postulat que chaque individu dispose d’un libre arbitre et d’une raison suffisante. Dans cette perspective, chaque individu possède une disposition à l’autodétermination garante de son autonomie. Cette conception, à beaucoup d’égards proche des écrits du christianisme, écarte ainsi les conduites humaines des bastions du déterminisme et en fait des entités spontanées et sans cause.

Toutefois, de nombreuses objections peuvent être faites vis-à-vis d’une telle conception. L’Analyse Expérimentale du Comportement fournit en effet de nombreuses données expérimentales attestant que le comportement humain est fonction de certaines variables. Ainsi, outre les comportements instinctifs (dits involontaires), produit de la sélection naturelle, la démarche comportementale suggère que les comportements opérants (dits volontaires) sont le produit de l’interaction de l’individu et son environnement.

Skinner (1974) adopte en effet la Loi de l’Effet de Thorndike selon laquelle le comportement est fonction de ses conséquences. Dès lors, lorsqu’un comportement est suivi d’une conséquence appétitive (renforcement positif), il a de fortes chances de se reproduire26ultérieurement dans les mêmes circonstances. A l’inverse, tout comportement suivit d’une conséquence aversive (punissement) tendra à disparaître27ultérieurement dans les mêmes circonstances. La probabilité d’apparition d’un comportement dépendra donc étroitement de la nature de la conséquence qui le suit.

La perspective comportementale permet ainsi de réinsérer les conduites humaines dans le cadre d’une conception déterministe. Cependant, comme le rappelle Skinner (1974), si l’être humain est convaincu d’être maître de ses actes, il n’en reste pas moins qu’ils sont déterminés.

Skinner (1974) propose différents arguments permettant l’explicitation du sentiment de liberté. En premier lieu, il évoque l’absence de proximité entre le comportement et sa cause. En outre, les facteurs qui déterminent la probabilité du comportement opérant appartiennent à l’histoire des contingences passées de l’individu. Ces contingences peuvent être relativement éloignées de la situation présente. Dans ce cas, l’individu ne perçoit immédiatement les causes déterminantes de son comportement présent.

Skinner souligne également une des caractéristiques du comportement opérant, à savoir, que ce dernier n’implique pas un événement causal antérieur. Cet aspect spécifique du comportement opérant peut contribuer à ce que l’être humain, de manière générale, cherche l’origine de ses comportements dans les manifestations internes qui précèdent son comportement. Dans ce cas, l’être humain assigne à ses états internes le statut de cause.

Enfin, Skinner (1971) suppose que la condition nécessaire à l’exercice de la volonté apparemment libre est le renforcement positif. Dans ce cas, l’absence de contrainte, présente dans la situation, entraîne un sentiment de liberté dans le choix de ses comportements. L’absence de contraintes (stimulus aversifs) constitue un facteur important dans la « construction » du sentiment de liberté. Skinner définit donc la liberté comme la libération de l’être humain par rapport à des situations aversives.

En somme, l’Analyse Expérimentale du Comportement fournit la preuve suffisante d’un déterminisme des comportements humains. Ainsi, comme le soulignait Hobbes, l’ensemble des comportements de l’être humain sont à l’égal des autres phénomènes de l’univers, à savoir, déterminés et prévisibles. Cette conception exclut ainsi l’existence du libre arbitre et, par conséquent, rejette le principe de responsabilité. A cet égard, la légitimité de l’ensemble de l’institution judiciaire actuelle apparaît précaire. La question revêt d’autant plus d’importance que la responsabilité établie d’un individu implique pour lui des conséquences graves (voir également, Freixa i Baqué, 1991 et soumis). 

1  Le droit romain fournit également de très nombreuses traces dans lesquelles seul le caractère volontaire de l’acte peut engendrer la responsabilité pénale de l’individu.

2  Il est important de rappeler que le droit, la justice et la responsabilité côtoient constamment le domaine religieux. En l’occurrence, dans la plupart des législations antiques, les infractions à l’égard de Dieu sont perçues comme des crimes majeurs (Carbasse, 2000). De surcroît, tous les crimes renvoient au sacré et constituent une souillure que seul le recours à des rites purificateurs peut effacer

3  Selon les écrits chrétiens, l’être humain est, de par sa nature même, incliné vers Dieu

4  Le caractère social de la morale aristotélicienne renvoie en partie à l’anticipation des conséquences dommageables sur autrui.

5  Et non plus fautif.

6  « Deus sive Natura » : la substance est Dieu ou nature où Dieu s’identifie à la nature

7  Cette conception, qui anticipe le démon de Laplace, sera transcrite dans les thèses d’Holbach lorsqu’il évoque l’exemple d’un géomètre divin capable de calculer l’ensemble infini des équations des paramètres matériels d’un état du monde donné et étant ainsi en mesure de décrire l’état du monde à tout autre instant, qu’il soit passé ou futur.

8  Le démon omniscient de Laplace.

9  et non d’indétermination, comme on l’écrit souvent. L’indétermination serait dans la nature, dans le phénomène  lui-même, alors que l’incertitude réside dans l’observateur, c’est une limitation humaine. On voit bien l’importance du choix des termes… et les implications épistémologiques qu’ils véhiculent.

10  S’il s’agit bien de convictions, il semble néanmoins que l’être humain, avec le temps, en ait fait des certitudes

11  C’est-à-dire, des voies de la raison.

12  Notre droit actuel s’appuie également sur ce type de conception, directement reçue du Thomisme

13  Tiré du vocabulaire de l’ancien droit romain.

14  Notamment, lorsque la nature du crime ne constitue pas la preuve irréfutable de la faute intentionnelle de l’individu.

15  Dans ce cas, le doute n’implique pas la présomption d’innocence de l’accusé. Selon les juges, en effet, il serait  contraire à l’intérêt collectif d’acquitter un individu sans la preuve complète de son innocence. Par conséquent, des peines doivent être énoncées et appliquées.

16  On parle généralement d’infirmitas naturae, d’infirmité naturelle pour qualifier le dément.

17  Le lèse majesté constitue toute atteinte légale à la personne royale.

18  Maintenue jusqu’à vingt cinq ans avant la constitution de 1791, la majorité est ensuite établie à l’âge de seize ans.

19  Certaines exceptions persistent lorsque le crime est attribué à une atrocité sans précédent. Dans pareil cas, la peine capitale peut être appliquée.

20  A moins que le juge considère un affaiblissement des capacités de discernement du vieillard. Dans ce contexte, il ne s’agit plus d’une irresponsabilité reconnue, liée à la vieillesse de l’individu, mais à sa faiblesse d’esprit.

21  Issu du célèbre « nemo censetur ignorare legem ».

22  Par l’attribution de peines dites extraordinaires.

23  Ecartés dans le code pénal de 1791, réapparaissent l’amputation des récidivistes, l’exposition publique des parricides, l’enfouissement des cadavres des suppliciés au bord des routes accompagné d’un panneau explicatif, la marque au fer rouge et la prison perpétuelle supprimée en 1791 afin de permettre la réhabilitation et l’amélioration des condamnés en leur laissant l’espoir d’un retour dans la société.

24  Cette magistrature que Napoléon a pris grand soin d’épurer, dispose d’un pouvoir de répression sans limite.

25  Article 64 du code pénal Napoléonien : « il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ».

26  Dans ce cas, on observera une augmentation ou le maintien de la fréquence d’apparition du comportement.

27  Dans ce cas, on observera, au contraire, une diminution de la fréquence d’apparition du comportement.

Aristote. L’Éthique à Nicomaque.

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