N°8 / Violences privées, publiques et sociales Janvier 2006

Arbitraire et mecanismes socio-cognitifs d’attribution dans les decisions de futurs experts en droit

Sandrine Hardy-Massard

Résumé

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1. Introduction

Il fut un temps où, pour trancher entre l’innocence et la culpabilité d’un présumé auteur d’infraction, l’homme s’en remettait au prétendu jugement de Dieu : c’est Dieu qui décidait, selon ses impénétrables critères, la seule tâche des mortels était d’établir des critères destinés à percer le verdict divin. C’était par exemple l'ordalie de l'eau bouillante : le « patient » devait plonger sa main dans un chaudron rempli d'eau bouillante pour y retirer un anneau ou une pierre, la main était ensuite entourée d'un sac en cuir scellé par les juges. Au bout de trois jours on ouvrait le sac, et si la brûlure avait un mauvais aspect, le patient était réputé comme impur donc responsable. Verdict par ailleurs très fréquent (Carbasse, 1990). On perçoit bien le caractère peu rationnel de tels indices mais également la grande part d’arbitraire dans la manière d’attribuer la responsabilité à l’auteur présumé d’une infraction.

A certains moments de l’Histoire cette part d’arbitraire était également observable au niveau de la détermination de la sanction. En effet, au cours de longues périodes historiques, les juges disposèrent d’un très large pouvoir d’appréciation dans le choix de la peine. Mais cette latitude fut rudement prise à partie au XVIIIième siècle. En effet, en 1791, l’Assemblée Constituante instaura un régime de peines rigoureusement fixes. Mais cette disposition ne resta en vigueur pas même vingt ans car ce système de peine à taux invariable heurtait le sens de la justice de ceux qui devaient l’appliquer. C’est ainsi qu’à la fin du XIXième siècle et pendant une bonne partie du XXième siècle, la restauration du pouvoir discrétionnaire du juge se poursuit sous l’impulsion de la doctrine de la défense sociale et de la thèse de l’individualisation. Cette notion d’individualisation de la sanction est d’ailleurs toujours d’actualité de nos jours. Ce pouvoir d’appréciation est effectivement accordé au juge via l’article 132-24 du Code pénal qui stipule que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Principe que les partisans de la « légalité pure » ne cessent de dénoncer. Leur principale interrogation est de savoir comment protéger de leur propre faiblesse les juges qui travaillent dans des conditions parfois difficiles : « les juges et leurs collaborateurs risquent à tout moment de se laisser emporter par leurs antipathies ou de se laisser fléchir par leurs sympathies. Ils peuvent manquer de sagesse, de discernement ou de courage. Ils risquent de se laisser obnubiler par le cas qui est devant eux et perdre de vue la portée générale de leurs décisions » (Cusson, 1987, p146).

A l’instar des partisans de la légalité, de nombreux auteurs pensent que malgré une codification très rigoureuse de la justice, tant dans sa procédure que dans son application, le juge ne peut faire abstraction de toute subjectivité lorsqu’il attribue responsabilité et sanction à l’auteur d’une infraction : « la prise de décision du juge est le résultat d’un corps d’impressions, de vérités partielles, de mythes, de spéculations selon un processus d’irrationalité… Elle est particulièrement chargée sur le plan affectif et dans la motivation. Elle n’est pas neutre parce qu’elle se réfère à des problèmes touchant les valeurs de chaque magistrat, ses sentiments, ses engagements, à tout ce qui compose l’identité du juge… Les magistrats diffèrent largement dans leurs intentions, leurs buts, l’image qu’ils se font de l’efficacité des différents types de sanctions, la façon dont ils résolvent les conflits entre les besoins de l’accusé et la protection de la société » (Hogart, (1971). « Sentencing as a human process », University of Toronto Press, cité par Edith Falque, 1980, p 14).

On peut donc supposer, à l’instar d’Edith Falque, que la personnalité de ces magistrats et par conséquent leurs représentations peuvent induire un certain arbitraire dans leurs attributions. Supposition renforcée par le fait que de nombreux psychologues sociaux ont mis en évidence qu’attribution de responsabilité et attribution de sanction sont des processus attributifs très dépendants d’un nombre important de critères.

En ce qui concerne l'attribution de responsabilité, les critères qui furent étudiés en psychologie sociale peuvent être regroupés en trois grandes catégories selon qu’ils nous renseignent sur les caractéristiques liées à l’auteur de l’infraction, sur la situation ou bien encore sur la victime de l’infraction.

On s’intéressa beaucoup aux caractéristiques liées à l’auteur de l'infraction, tant dans sa dimension sociale, comportementale, que dans sa dimension psychologique. Ainsi furent étudiés des critères aussi divers que le « statut de l’acteur » qu’il s’agisse du statut social ou du statut hiérarchique (Seligman, Brickman & Koulack, 1977 ; Kanekar & Kolsawalla, 1977, 1980, 1981, 1983 ; Kanekar, Kolsawalla & D’Souza, 1981 ; Kanekar, Pinto, & Mazumbar, 1985 ; Kanekar & Vaz, 1988), la « négligence de l’acteur » (Schroeder & Linder, 1976 ; Tyler & Devinitz,1981), les « capacités de contrôle de l’acteur » (Weiner, 1980), ou encore l’« intentionnalité » (Shultz & Wright, 1985 ; Alicke 1992). Ces différentes recherches nous apprennent notamment que le « statut social de l’acteur » a une influence sur la détermination de la responsabilité ou encore qu’un individu ayant agi négligemment est tenu pour davantage responsable des conséquences observées qu’un individu ayant pris des précautions. De la même manière, un individu ayant commis un dommage de manière intentionnelle plutôt que de manière accidentelle sera tenu pour davantage responsable. C’est le cas également de l’individu qui invoque, pour expliquer les conséquences induites par son comportement, des facteurs contrôlables plutôt que des facteurs jugés incontrôlables.

La deuxième catégorie apporte des informations sur la situation entourant la réalisation de l’infraction ou du dommage. C’est ainsi, par exemple, que le critère «gravité des conséquences» fut étudié par de nombreux chercheurs, notamment parce qu’il conduisait à des résultats très contradictoires selon les paradigmes utilisés (Walster, 1966 ; Medway & Lowe, 1975 ; Shaver, 1970 ; Shaw & Skolnicks, 1971 ; Phares & Wilson, 1972 ; Chaikin & Darley, 1973 ; Stockols & Schopler, 1973 ; Pliner & Cappel, 1977 ; Kanekar & Pinto, 1991).

Enfin, la troisième grande catégorie de critères regroupe les informations concernant la victime du dommage ou de l’infraction commise. Furent ainsi étudiés, entre autre, son « statut social » (Krahé, 1985 ; Kanekar et Vaz, 1988), sa « respectabilité » (Kanekar & Seksaria, 1993 ; Mc Caul, Veltum, Boyechko & Crawford, 1990), son « aspect physique » (Thornton & Ryckman, 1983 ; Seligman & al, 1977). A l’instar du critère « statut de l’acteur », le critère « statut de la victime » a un impact sur l’attribution de responsabilité ; c’est également le cas de sa « respectabilité » ou de son « apparence physique ». Ces recherches nous apprennent ainsi qu’une victime perçue comme « respectable » est jugée moins responsable de ce qui lui arrive qu’une victime perçue comme « peu respectable ». Le critère « apparence physique » fut, quant à lui, plus particulièrement étudié relativement à des situations de viols. Et les résultats obtenus mettent en évidence que la victime est jugée comme étant moins responsable du viol subit lorsqu’elle est attirante que lorsqu’elle ne l’est pas. D’après Seligman, Brickman et koulack (1977), ces résultats s’expliqueraient par le fait que le viol d’une femme attirante peut s’expliquer par son physique (dont elle n’est pas responsable), alors que pour le viol d’une femme peu attirante, où le physique ne peut servir d'explication, il serait fait appel à un défaut de comportement, dont la femme violée serait alors dite nécessairement responsable.

Les critères ayant été plus particulièrement étudiés relativement à l’attribution de sanction peuvent, eux aussi, être regroupés en trois grandes catégories selon qu’ils nous renseignent soit sur l’auteur de l’infraction, soit sur la situation ou bien encore sur les caractéristiques des juges-évaluateur.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’acteur, il s’agit de critères tels que l’« intentionnalité » (Horai & Bartek, 1978 ; Pepitone, 1975 ; Shultz, Schleifer, & Altman, 1981 ; Shaw & Reitan, 1969), le caractère respectable ou irrespectable de l’acteur (Doob, 1979), son apparence physique (Dion, 1972 ; Dion, Bercheid, & Walster, 1972 ; Efran, 1974 ; Landy & Sigall, 1974 ; Seligman & al, 1977 ; Seligman, Paschall, & Takata, 1974 ; Sigall & Ostrove, 1975), son caractère sympathique versus antipathique (Barnett & Feild, 1978 ; Klapan & Kemmerick, 1974 ; Landy & Aronson, 1969 ; Shepherd & Bagley, 1970). Les résultats obtenus indiquent notamment que la sanction est d’autant plus importante que l’individu a agi de manière intentionnelle, mais aussi que l’auteur d’une infraction est moins sévèrement puni lorsqu’il a toujours eu une conduite irréprochable que lorsqu’il s’agit d’un récidiviste. Ces recherches ont également permis d’affirmer de manière quasi consensuelle que le critère « apparence physique » a une incidence sur l’attribution de sanction : il semblerait qu’il faille jouir d’un physique avantageux pour espérer voir sa sanction diminuée. Mais tout dépendrait en réalité du type d’infraction commise, car dans certaines circonstances bien précises il conviendrait de ne pas se montrer sous son plus bel aspect.

La deuxième catégorie de critères s’intéresse aux caractéristiques de la situation. C’est ainsi que furent notamment étudiés des critères tels que le « type d’infraction » (vol, faux, usage de faux, viol,… : (Critchlow, 1985 ; Kaplan & Kemmerick, 1974 ; Shaw & Reitan, 1969 ; Sigall & Ostrove, 1975), ou encore la gravité des conséquences de l'infraction (Dejong, Morris, & Hastorf, 1976 ; Horai & Bartek, 1978 ; Kanekar, Dhir, Franco, Sindhakar, Vaz, Nazareth, 1993 ; Mc Comas & Noll, 1974 ; Shultz & al, 1981 ; Shaw & Mc Martin, 1977 ; Shaw & Reitan, 1969 ; Shaw & Sulzer, 1964).Ces différentes études ont mis en évidence que la sanction attribuée est bien dépendante du type d’infraction commise et que l’évaluateur inflige une punition plus sévère lorsque les conséquences de l’infraction sont graves plutôt que mineures.

Enfin, la troisième catégorie regroupe des critères se rapportant aux caractéristiques de l’évaluateur, comme par exemple sa « culture » (Shaw, Briscoe, Garcia-Esteve, 1968 ; Shaw & Iwanaki, 1972 ; Shaw & Schneider, 1969) ou encore la profession qu’il exerce (Shaw & Reitan, 1969). ou encore la « profession » qu’il exerce (Shaw et Reitan,1969). Ces études permettent d’affirmer que l’attribution de sanction varie effectivement selon le groupe d’appartenance de l’acteur et selon sa profession.

L’analyse de ces nombreuses études réalisées en psychologie sociale à propos de ces deux processus attributifs ainsi que l’étude d’articles propres au droit pénal et d’arrêts de jurisprudence nous ont amenés à nous intéresser à notre tour à l’éventuel effet de 18 critères sur l’attribution de responsabilité et sur l’attribution de sanction. Nous avons souhaité les étudier non seulement parce que certains d’entre eux n’avaient, jusqu’alors, jamais été envisagés comme étant susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution de responsabilité ou sur l’attribution de sanction ou bien parce qu’ils furent seulement étudiés relativement à un processus attributif à l'exclusion de l’autre mais aussi parce qu’ils n’avaient pas non plus été étudiés relativement à une population d’experts en droit, population se caractérisant notamment par le fait que les individus la composant sont habitués à mettre en œuvre ces deux processus. Ces 18 critères, dont nous ne prétendons d'ailleurs pas qu'ils constituent une somme exhaustive, peuvent être, eux aussi, regroupés en 3 grandes catégories, soit les critères liés aux caractéristiques de l’auteur de l’infraction, les critères liés à la situation, et ceux liés à la victime.

Ces 18 critères, dont nous ne prétendons d'ailleurs pas qu'ils constituent une somme exhaustive, peuvent être, eux aussi, regroupés en 3 grandes catégories, soit les critères liés aux caractéristiques de l’auteur de l’infraction, les critères liés à la situation, et ceux liés à la victime.

Nos critères nous renseignant sur l’auteur de l’infraction sont de deux ordres : d’ordre social ou d’ordre psychologique selon qu’ils nous renseignent sur l’identité sociale ou sur l’état psychologique de l’auteur de l’infraction. Ces critères sont autant d’informations que l’on peut trouver dans une enquête de personnalité (ce type d’enquête est généralement ordonné par un juge d’instruction soucieux de mieux cerner la personnalité d’un justiciable mis en examen)

Ainsi, nos critères d’ordre social seront relatifs au « sexe » (dans les scénettes de notre questionnaire expérimental l’acteur sera soit un homme soit une femme), au « statut professionnel » (l’acteur jouira soit d’un statut professionnel élevé soit d’un statut professionnel peu élevé) et à « l’âge » de l’acteur (l’acteur sera soit âgé de plus de quarante ans soit de moins de vingt cinq ans). Ce à quoi nous avons ajouté un autre critère susceptible d’apporter de l’information sur l’auteur de l’infraction (bien qu’il soit peu probable que l’on en trouve trace dans une enquête de personnalité tant il peut sembler bien subjectif) : il s’agit de la beauté physique de l’acteur (l’acteur jouira soit d’un physique agréable soit d’un physique désagréable). Les critères d’ordre psychologique à l’étude seront : l’état de récidive de l’acteur (soit l’acteur aura déjà commis par le passé une infraction soit il n’en aura jamais commis, dans notre étude ce critère sera nommé « consistance »), et la « distinctivité1 ». Cette distinctivité, qui peut, selon nous, être reliée par « ricochet » à la notion de préméditation, conduit à se poser plusieurs questions : a-t-on choisi précisément la victime de notre infraction ou encore le lieu où se déroule cette infraction (distinctivité positive) ? Ou bien aucun choix véritable ne préexistait à la commission de cette infraction, auquel cas n’importe qui aurait pu en être la victime et l'infraction aurait pu être commise dans n’importe quel endroit (distinctivité négative)? Quelle est de ces deux situations celle qui sera la plus sévèrement châtiée ? Au sein de ces critères d’ordre psychologique nous trouverons également les critères de « contrôle du comportement » (soit l’individu pouvait contrôler son comportement au moment de la commission de l’infraction soit il ne l’a pas pu), de « conscience de la faute » (soit l’individu était conscient de commettre une faute en agissant soit il ne l’était pas), de « conscience de la conséquence » (soit l’individu était conscient des éventuelles conséquences pouvant être engendrées par son action soit il ne l’était pas), « l’état de nécessité » (soit l’individu était en proie à une envie ou à un désir irrésistible soit il ne l’était pas). En outre, notre protagoniste aura soit agi de son propre chef ou bien il aura agi conformément à l’influence psychologique exercée à son encontre par une tierce personne (critère nommé dans notre étude « incitation d’autrui »). Nous étudierons également l’effet sur ces processus attributifs des « explications avancées » par l’auteur de l’infraction pour expliquer son action (dans notre étude l’acteur viendra de vivre, juste avant la commission de l’infraction soit un événement émotionnel heureux ou bien un événement émotionnel malheureux), et enfin « l’expression du remords » (soit l’acteur exprimera des remord suite à l’infraction commise soit il refusera de le faire).

Notre deuxième catégorie concerne les critères nous renseignant sur la situation. Il s’agit de deux critères nous apportant des informations sur l’infraction en tant que telle. Ainsi nous étudierons l’effet du critère « gravité des conséquences » (ces conséquences seront soit importantes soit légères) ainsi que celui du « consensus2 » (soit de nombreuses personnes agissent comme l’acteur soit peu de personne le font).

A propos de la victime, nous analyserons deux types de critères. Il s’agira tout d’abord de critères qui nous renseigneront sur l’identité sociale de la victime. Nous étudierons l’effet du « statut professionnel » de la victime qui à l’instar de celui de l’acteur pourra être soit élevé soit faible ainsi que son « sexe » (la victime sera soit un homme soit une femme). Et nous nous intéresserons également à la « contribution » de la victime dans la réalisation de l’infraction, que cette contribution soit physique, psychologique ou matérielle (soit la victime aura commis une faute préalablement à l’action de l’acteur soit elle n’en aura pas commis).

Nous nous sommes demandés si malgré une codification très rigoureuse du code et de la procédure pénale, un juge expert en droit qui par définition est familiarisé à ces deux processus attributifs serait susceptible de prendre en considération un ou plusieurs de ces critères même si ces derniers ne sont pas expressément prévus par la loi comme devant être pris en considération dans la détermination de la responsabilité qui incombe à l’auteur d’une infraction et dans la détermination de la sanction qu’il mérite en fonction. Quels sont parmi ces critères ceux qui auront un effet sur l’attribution de responsabilité ? Quels sont parmi ces critères ceux qui auront un effet sur l’attribution de sanction ? Telles sont les questions que nous nous sommes posées ? Afin d’y répondre une procédure expérimentale a été élaborée.

2. Procédure

2.1. Population

Notre population expérimentale est composée de 649 étudiants en droit (hommes et femmes) inscrits dans différentes facultés de droit (Rouen, Clermont Ferrand, Le Havre, Toulouse, Lille, et Paris) à compter de la deuxième année de DEUG jusqu’au DEA.

2.2. Matériel

Nous avons élaboré un questionnaire composé de huit scènettes (4 ayant trait à des situations de la vie quotidienne et quatre ayant trait à des situations de la vie professionnelle) dans chacune desquelles un individu commettait une infraction à une règle légale ou à une norme sociale (Annexes 1 et 2). Ces infractions avaient pour conséquence de provoquer un dommage qui était enduré par une tierce personne ainsi placée en position de victime.

Ces huit cas se terminait par la présentation des résultats d’une prétendue enquête. Ces résultats étaient présentés sous forme de trois informations. Chacune de ces informations se rapportait à l’un de nos dix huit critères qui, comme nous l’avons indiqué dans notre introduction théorique, prenaient, une fois opérationnalisés, deux modalités (Annexe 3).

L’un de nos objectifs expérimentaux étant d’étudier l’effet simple de ces dix huit critères sur l’attribution de responsabilité et sur l’attribution de sanction nous avons opté pour l’utilisation de plans en carré latin plutôt que pour l’utilisation de plans expérimentaux. Ainsi, nous aboutissons à six plans en carré latin dans chacun desquels ont été étudiés trois de nos dix huit critères. Ces six plans en carré latin ont donné lieu à six études indépendantes les unes des autres dont les résultats furent ultérieurement regroupés pour donner lieu à des analyses d’ordre général.

Tableau 1

Critère I en sa modalité 1

Critère I en sa modalité 2

Critère II en sa modalité 1

Critère III en sa modalité 1

Critère III en sa modalité 2

Critères II en sa modalité 2

Critère III en sa modalité 2

Critère III en sa modalité 1

Organisation de chacun des 6 plans en carré-latin (3 critères à 2 modalités par plan)

Tableau 2

Plan 1

Consistance / Distinctivité / Consensus

Plan 2

Contrôle du comportement / Conscience de la faute / Conscience de la conséquence

Plan 3

Faute de la victime / Incitation d’autrui / Etat de nécessité

Plan 4

Beauté physique de l’acteur / age de l’acteur / Sexe de la victime

Plan 5

Gravité des conséquences / Valence de l’événement émotionnel / Expression du remord

Plan 6

Sexe de l’acteur / Statut de l’acteur / Statut de la victime

Répartition des dix huit critères dans les six plans en carré latin

Chaque plan en carré latin permettant de réaliser quatre combinaisons particulières de trois critères, nous aboutissons au total à vingt quatre cases expérimentales. Toutes ces combinaisons ont été étudiées relativement aux quatre situations sociales puis aux quatre situations professionnelles (ainsi nos six cent quarante neuf ont tous été soumis à nos huit situations expérimentales avec une modalité particulière d’association de critères). Ces individus furent répartis dans ces vingt quatre cases à raison de vingt à trente individus par cases.

2.3. Déroulement

Les individus composant notre population expérimentale furent sollicités pour participer à ces différentes études à la fin de l’un de leurs cours. L’expérimentation se déroulait de ce fait dans les amphithéâtres et salles de classe des différentes UFR et ce, après qu’un accord préalable fut obtenu auprès de leurs enseignants. Ainsi, bien que chaque participant répondait de manière individuelle à notre questionnaire expérimental, la passation, elle, était collective.

Suite à la lecture de ces huit situations, l’ensemble de nos sujets expérimentaux était invité à se comporter comme des juges ayant à attribuer une sanction. La tâche expérimentale consistait à infliger une sanction parmi les cinq proposées aux différents protagonistes de nos scénarios. D’où notre variable dépendante : « attribution de sanction » à cinq modalités (aucune sanction, sanction légère, sanction moyenne, sanction importante, sanction très importante.)

Il était également demandé aux sujets expérimentaux de justifier en quelques lignes le choix de cette sanction. L’analyse de contenu des réponses obtenues à cette question ouverte a permis de mettre en évidence que nos sujets expérimentaux « justifient » les sanctions attribuées essentiellement en expliquant à qui ou à quoi ils attribuent la responsabilité de l’infraction commise. Ainsi notre variable dépendante relative à ces justifications sera appelée dans notre analyse « attribution de responsabilité ».

3. Résultats obtenus sur l'attribution de responsabilité

Comme nous venons de l'expliquer, la tâche expérimentale consistait donc à infliger une sanction (parmi 5 proposées) à l’auteur d’une infraction puis à justifier le choix de cette sanction. Une analyse de discours cherchant à mettre en évidence par quels facteurs nos sujets expérimentaux expliquaient l’infraction commise a été effectuée. C’est ainsi que cette analyse des réponses obtenues à cette question ouverte nous a permis de mettre en évidence 5 catégories « d'attribution de responsabilité » : soit nos sujets expérimentaux ne font « aucune attribution », soit ils procèdent à des « attributions de responsabilité à la personne », soit à des « attributions de responsabilité à la situation », soit ils font des « attributions conjointes : à la personne et à la situation » ou bien encore proposent une « atténuation de la responsabilité de l'auteur de l'infraction ».

Afin d’étudier l’effet de nos 18 critères sur l’attribution de responsabilité, nous avons utilisé le test de Cochran Mantel Haenszel (qui est un test sur les rangs et est adapté aux tables de contingences) et avons choisi un seuil de significativité de p.05 . Ce test nous a permis, d'une part au sein de nos situations « sociales » puis d'autre part au sein de nos situations « professionnelles », de mettre en correspondance critères et attributions de responsabilité, c'est-à-dire de recenser les critères ayant une influence sur la fréquence d'apparition de chacune des catégories d'attribution de responsabilité et, pour ces critères déterminants, d'examiner quelle modalité conduisait à l'apparition de la catégorie d'attribution considérée. (Ainsi, le test de Cochran Mantel Haenszel a été effectué sur des tables croisant les deux modalités d’un même critère sur les différentes catégories d’attributions recensées.)

Nos données brutes mettant en évidence que la catégorie « attribution de responsabilité à la personne » était plus souvent citée que la catégorie « attribution de responsabilité à la situation » nous avons également effectué une analyse statistique complémentaire afin de vérifier s’il existait une différence significative entre ces deux catégories. Pour y parvenir, nous avons utilisé le test du X2 (toujours avec un seuil de significativité de p.05).

Ce tableau indique quels sont les critères et leur versant induisant soit des attributions de responsabilité à la personne, soit des attributions de responsabilité à la situation, soit des doubles attributions (à la personne et à la situation) ou bien encore des atténuations de la responsabilité plus fréquentes selon que l’infraction se déroule dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle :

Tableau 3

SITUATIONS « VIE QUOTIDIENNE »

SITUATIONS « VIE PROFESSIONNELLE »

Personne

- Faute de la victime (-) (P = 53) ; v(1) = 4,01, p.04

- Expression du remords (-) (P = 56) ; v(1) = 4,9, p.02

- Distinctivité (-) (P = 55) ; v(1) = 4,02, p.04

- Incitation d’autrui (+) (P = 54) ; v(1) = 5,39, p.02

- Age de l’acteur (- de 25 ans) (P = 53) ; v(1) = 9, p.00

- Gravité des conséquences (+) (P = 55) ; v(1) = 6,41, p.01

Situation

- Consensus (+) (P = 74) ; v(1) = 4,35, p.03

- Faute de la victime (+) (P = 75) ; v(1) = 8,07, p.00

- Conscience de la faute (-) (P = 67) ; v(1) = 9,36, p.00

Personne et à la situation

- Consistance (-) (P = 91) ; v(1) = 7,66, p.00

- Faute de la victime (+) (P = 100) ; v(1) = 17,43, p.00

- Distinctivité (+) (P = 81) ; v(1) = 4,02, p.02

- Faute de la victime (+) (P = 90) ; v(1) = 4,51, p.03

Atténuation de la responsabilité

- Contrôle du cpt (-) (P = 78) ; v(1) = 8,96, p.00

- Victime homme (P = 100) ; v(1) = 4,43, p.02

- Valence de l’événement (-) (P = 72) ; v(1) = 7,37, p.00

- Expression du remords (+) (P = 80) ; v(1) = 10,97, p.00

- Contrôle du comportement (-) (P = 70) ; v(1) = 4,07, p.04

- Victime femme (P = 64) ; v(1) = 4,85, p.02

Critères ayant un effet sur l’attribution de responsabilité pour notre population « étudiants en droit »

En ce qui concerne notre analyse statistique complémentaire visant à vérifier s’il existe une différence significative entre la catégorie « attribution de responsabilité à la personne » et la catégorie « attribution de responsabilité à la situation », nous pouvons noter que, quel que soit le critère étudié et quel que soit le lieu où se déroule l’infraction (i.e. vie sociale versus professionnelle), nos sujets expérimentaux font systématiquement et de manière très significative (X2(1) = < 42, p< 0.0000) plus d’attributions de responsabilité à la personne que d’attributions de responsabilité à la situation.

4. Discussion des résultats obtenus sur l'attribution de responsabilité

4.1. Critères d'ordre social concernant l'auteur de l'infraction

En ce qui concerne les critères d’ordre social concernant l’auteur de l’infraction, nous pouvons constater que nos étudiants en droit n’utilisent absolument pas les critères « sexe de l’acteur », « statut de l’acteur » et « beauté physique » pour attribuer la responsabilité à l’auteur d’une infraction se conformant ainsi strictement à ce qui est prévu par la loi pénale. En effet, celle-ci ne prévoit absolument pas de différence dans la manière d’attribuer la responsabilité selon que l’auteur de l’infraction est un homme ou une femme ou selon que celui-ci jouit d’un statut professionnel élevé ou non ou encore selon qu’il jouit d’un physique avantageux ou au contraire désavantageux.

Par contre, le critère « âge de l’acteur » a un effet sur les attributions de responsabilité des étudiants en droit, mais uniquement lorsque l’infraction se déroule dans la vie professionnelle. Ils expliquent davantage une infraction commise par des facteurs personnologiques lorsque l’auteur de cette infraction a moins de 25 ans plutôt que plus de 40 ans et atténuent davantage la responsabilité de l’auteur d’une infraction lorsque celui-ci est âgé de plus de 40 ans plutôt que de moins de 25 ans. Considèrent-ils que les capacités de discernement et les aptitudes professionnelles d’un individu de plus de 40 ans sont déjà amoindries par l’âge, à tel point que cet âge doit leur servir d’excuse ? A moins qu’ils ne considèrent qu’étant donné que la formation d’un jeune de moins de 25 ans est plus récente que celle d’un individu de plus de 40 ans, les premiers doivent davantage avoir à l’esprit l’ensemble des règles et des principes professionnels qu’il faut respecter sur son lieu de travail et qu’il faut du même coup excuser les plus âgés de les avoir oublier après tant d’années d’exercice ?

4.2. Critères d'ordre psychologique concernant l'auteur de l'infraction

En ce qui concerne les critères d’ordre psychologique concernant l’auteur de l’infraction, nous pouvons constater que le critère de « consistance » a un effet sur les attributions de responsabilité des étudiants en droit, mais uniquement lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne. On peut ainsi observer que dans ce type de situations, les étudiants en droit font plus d’attribution conjointe à la personne et à la situation lorsque la consistance est négative, c'est-à-dire lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas un récidiviste. Ce qui signifie que lorsqu’un individu commet pour la première fois une infraction, les étudiants en droit, sans négliger la part de responsabilité qui incombe à l’auteur de l’infraction, ne sont pas réticents à l’idée que des facteurs externes à l’individu aient pu l’inciter à agir de la sorte.

Le critère de « distinctivité » qui peut, quant à lui, être rapproché de la notion de « préméditation » propre au droit pénal a généralement pour effet d’aggraver la responsabilité de l’auteur d’une infraction. En effet, choisir très précisément la personne qui sera la victime de notre infraction (distinctivité positive) suppose nécessairement l’idée de préméditation. Il ne fait ainsi presque aucun doute que dans de telles circonstances l’intention délictuelle ou criminelle préexistait à la commission de l’infraction. Pour toutes ces raisons, nous avions supposé que nos sujets expérimentaux considèreraient la distinctivité positive comme étant un motif recevable d’aggravation de la responsabilité. Or, nos étudiants en droit font plus d’attribution conjointe (à la personne et à la situation) lorsque la distinctivité est dans son versant positif plutôt que dans son versant négatif semblant considérer que s’il s’agissait d’une simple intention délictuelle, d’une simple intention de nuire, le choix de l’objet serait indifférent (distinctivité négative). C’est probablement pour cette raison que les étudiants en droit font aussi, toujours en situation professionnelle, plus d’attribution de responsabilité à la personne quand la distinctivité est dans son versant négatif. Il faut cependant noter que ce critère n’a aucun effet sur les attributions de responsabilité des étudiants en droit lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne. Il est possible que les étudiants en droit n’aient pas repéré dans la distinctivité la notion de préméditation, tant il est vrai que nous avions opérationnalisé ce critère conformément aux propositions théorique de Kelley (1967) et non pas sous forme d’informations telles que les experts en droit peuvent les trouver dans un extrait de casier judiciaire.

Si la récidive et la préméditation constituent en droit pénal des motifs d’aggravation de la responsabilité, à l’inverse, l’impossibilité de contrôler son comportement peut, dans certaines circonstances bien précises prévues à l’article 122-1 alinéa 1, constituer, en droit pénal, une cause d’exonération de la responsabilité. Ce critère a un effet sur les attributions de responsabilité des étudiants en droit, tant lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne que lorsqu’elle se déroule dans la vie professionnelle. Et quel que soit le lieu où se déroule l’infraction, nous pouvons voir que les étudiants en droit atténuent davantage la responsabilité de l’auteur d’une infraction lorsque celui-ci a eu, au moment de commettre l’infraction, des difficultés à contrôler son comportement.

La « conscience de la faute », si on l’assimile à la notion d’erreur de droit, constitue, à l’instar du « contrôle du comportement », un motif possible d’atténuation de la responsabilité. En effet, l’article 122-3 du code pénal relatif à l’erreur de droit stipule que « n’est pas personnellement responsable la personne, qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir son acte ». Toutefois, une telle excuse est rarement considérée par les tribunaux comme pouvant constituer une excuse valable à l’infraction commise, tant il est vrai qu’il existe en droit pénal une présomption très forte qui stipule que « nul n’est censé ignorer la loi ». Nos sujets expérimentaux n’utilisent absolument pas ce critère lorsque l’infraction se déroule dans la vie de tous les jours. Ils semblent donc considérer, conformément à la présomption que nous avons citée, que tout bon citoyen doit connaître les lois régissant la société dans laquelle il vit. Peut-être vont-ils d’ailleurs jusqu’à considérer que l’individu, même s’il méconnaît la loi, dispose au moins de sa raison pour appréhender la légitimité de ses actes ? Ce fondement s’inscrit incontestablement dans une conception très cartésienne puisqu’il semble rappeler à tout citoyen que la raison naturelle doit lui dicter les termes de ses devoirs et de ses interdictions lorsque la loi est méconnue. Toutefois, ce raisonnement ne s’étend pas à l’ensemble des situations puisque ce critère a un effet quand l’infraction se déroule dans la vie professionnelle. Peut-être que nos étudiants en droit considèrent le milieu professionnel comme un lieu « artificiel » où les lois et les règles sont bien moins « naturelles » que celles régissant la vie de tous les jours ? C’est probablement pour cette raison que les étudiants en droit font alors plus d’attribution de responsabilité à la situation lorsque l’acteur a commis l’infraction sans être conscient de commettre une faute, acceptant l’idée que l’on puisse ne pas connaître l’ensemble des règles propres au fonctionnement d’une entreprise, tant il est vrai que ces règles diffèrent d’une entreprise à une autre et diffèrent parfois également au sein d’une même entreprise, selon la tâche à réaliser et selon le statut du salarié, et ce contrairement aux règles et aux lois régissant la vie de tous les jours qui s’appliquent généralement sans ce type de considérations.

A l’inverse du critère « conscience de la faute », le critère « conscience de la conséquence » n’exerce aucun effet sur l’attribution de responsabilité. Ainsi, il semble peu importer à nos sujets expérimentaux qu’il existe ou non une discordance entre ce qui était voulu et recherché par l’auteur de l’infraction et les conséquences effectivement observées.

Qu’en est-il maintenant de  « l’état de nécessité » ? Ce type de motif est généralement invoqué lorsqu’un individu menacé d’un mal imminent ne peut échapper à ce mal qu’en commettant une infraction. Ce fait justificatif, s’il est accepté, est susceptible d’exonérer un individu de sa responsabilité. Pour ces raisons, nous avions supposé que ce critère pouvait avoir un effet sur l’attribution de responsabilité. Ce critère n’est par contre absolument pas utilisé par les étudiants en droit, et ce quel que soit le lieu où se déroule l’infraction. Peut-être considèrent-ils que ce fait justificatif ne doit être plaidé que de manière strictement exceptionnelle et uniquement pour la sauvegarde d’un « intérêt supérieur », comme l’exige la loi (par intérêt supérieur, le législateur entend des motifs telles que « la défense de l’ordre public », « la sauvegarde de la vie humaine »,…), et uniquement lorsque la personne se trouve dans une situation où elle n’a véritablement pas d’autres ressources que d’accomplir un acte interdit par la loi ? Tout ceci est probablement le reflet d’une crainte de voir trop fréquemment des individus plaider ce type d’excuse.

Nous nous étions demandé si le fait que des pressions externes exercées à l’encontre d’un individu afin de l’inciter à commettre une infraction pouvait avoir un effet sur l’attribution de responsabilité. C’est le cas pour notre population expérimentale, puisque nos sujets expérimentaux font, en situations professionnelles, davantage d’attribution de responsabilité à la personne lorsque le critère « incitation d’autrui » est dans son versant positif. Ils considèrent probablement que dans ce type de situations l’individu est effectivement exposé à l’influence d’autrui du fait qu’il travaille de manière quasi-nécessaire en collaboration avec d’autres individus, et qu'il doit donc apprendre à résister à cette influence lorsque celle-ci est négative. Par contre ce critère n’a ici aucun effet lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne. Nos sujets considèrent vraisemblablement qu’en situations sociales « nul n’est responsable que de son propre fait », comme le préconise la loi. Ainsi peu importe l’influence exercée par autrui.

Nous nous étions également demandés si le fait d’avoir vécu un événement heureux ou malheureux avant la commission de l’infraction peut-il avoir un effet sur l’attribution de responsabilité ? Et, nous pouvons constater que nos étudiants en droit ne s’inscrit pas dans cette lignée puisqu'ils atténuent davantage la responsabilité d’un auteur d’infraction lorsque celui-ci a vécu un événement malheureux juste avant la commission de l’infraction plutôt qu’un événement heureux.

Nos sujets expérimentaux sont également sensibles aux remords qui peuvent être exprimés par un individu suite à l’infraction qu’il a commise. Ils prennent en effet en considération ce critère dans la vie de tous les jours : l’expression de remords induit alors des atténuations de responsabilité plus fréquentes que lorsque aucun remords n'est exprimé. Ils considèrent, en outre, l’absence de remords comme étant un motif possible d’aggravation de la responsabilité : ils font plus d’attribution de responsabilité à la personne lorsque l’auteur de l’infraction n’a exprimé aucun remords que lorsque l’auteur de l’infraction a exprimé des remords.

Nous pouvons par ailleurs constater que ce critère n’a aucun effet sur l’attribution de responsabilité lorsque l’infraction se déroule dans la vie professionnelle. Peut-être nos sujets considèrent-ils que les remords, dans ce type de situations, peuvent être exprimés uniquement dans l’objectif de ne pas faire l’objet d’une mesure disciplinaire et qu’ainsi ces remords ne sont pas nécessairement le reflet d’une véritable remise en question du comportement adopté ? Doutant que ces remords soient sincères, nos sujets expérimentaux n’utilisent alors pas ce critère. 

4.3. Critères concernant la situation

Si les étudiants en droit n’utilisent pas le critère « gravité des conséquences » lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne, ils voient toutefois dans celui-ci un motif possible d’aggravation de la responsabilité dans la vie professionnelle, faisant alors plus d’attribution de responsabilité à la personne quand les conséquences sont graves plutôt que mineures.

No nous étions également demandés quel pourrait être l’impact d’un critère tel que le « consensus » sur l’attribution de responsabilité. Transposer le critère de « consensus » emprunté à la démarche de Mac Arthur (1972) dans le cadre d’une procédure pénale revient notamment à se demander si un individu ayant commis une infraction, qui par ailleurs est régulièrement commise par d’autres individus, se verra accorder une certaine forme d’atténuation de la responsabilité ou au contraire une augmentation de sa responsabilité (un juge indigné qu’une loi soit systématiquement bafouée peut en effet se montrer d’autant plus sévère vis-à-vis de l’auteur d’une infraction qu’il espère rappeler à l’ensemble de la collectivité l’interdiction de cette action). Le critère de « consensus » a effectivement un effet sur les attributions de responsabilité des étudiants en droit lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne. Ce critère induit une différence significative sur la catégorie « attributions de responsabilité à la situation ». Et c’est un consensus fort qui engendre des attributions de responsabilité à la situation plus fréquentes. Ce qui signifie que lorsque le consensus est fort, les étudiants en droit cherchent à comprendre ce qui, dans la situation, amène l’individu à commettre une infraction supposant probablement que si beaucoup d’individus commettent le même type d’infraction il semble plus probable que l’origine de l’infraction se trouve dans quelque chose de l’ordre de la situation que dans quelque chose de l’ordre de l’individu.

4.4. Critères concernant la victime

En droit pénal, le « statut de la victime » est un critère qui n’a pas lieu d’être pris en considération sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple lorsque la victime est un représentant des forces de l’ordre. Et, nous pouvons constater que nos étudiants en droit se conforment à ce qui est préconisé par la loi, puisque le critère « statut de la victime » n’a aucun effet sur leurs attributions de responsabilité.

Tout comme pour le « statut de la victime », il va de soi qu’aucun texte de loi ne fait référence au sexe de la victime comme pouvant constituer un motif possible d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité. Toutefois, dans notre société, la femme est généralement considérée comme étant plus fragile, plus vulnérable physiquement, qu’un homme. Si bien que nous pouvons supposer qu’un juge, conformément à ce stéréotype considèrera un individu ayant pris pour cible une femme comme étant plus responsable que celui ayant pris pour cible un homme. Bien que le « sexe de la victime » ne constitue pas en droit ni un motif d’aggravation de la responsabilité ni un motif d’atténuation de la responsabilité, ce critère est pris en considération par les étudiants en droit, quel que soit le lieu où se déroule l’infraction. En situations sociales, nous pouvons observer qu'ils atténuent davantage la responsabilité de l’auteur d’une infraction lorsque la victime est un homme. Peut-être que nos étudiants en droit partent du principe que, d’une manière générale, les hommes, dans la vie quotidienne, ont plus souvent que les femmes un caractère provoquant ou encore plus de difficultés que les femmes à résoudre passivement les conflits auxquels ils peuvent être confrontés. Ce type de comportement ou de conduite que les étudiants en droit semblent supposer chez les victimes hommes doit constituer un motif d’atténuation de la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Par contre, lorsque l’infraction se déroule dans la vie professionnelle, c'est quand la victime est une femme que les étudiants en droit atténuent davantage la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Ce résultat nous amène à considérer que les étudiants en droit considèrent que la femme, moins compétente professionnellement parlant que l’homme, adopte bien plus souvent que celui-ci un comportement professionnel inapproprié, voire inadapté, pouvant avoir eu un impact sur la commission de l’infraction.

Notre critère « faute de la victime » qui par ailleurs constitue, relativement l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, un motif d’exonération de la responsabilité, est utilisé par nos sujets expérimentaux, et ce, quel que soit le lieu où se déroule l’infraction. Lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne, ils font davantage d’attribution de responsabilité à la personne lorsque la victime n’a joué aucun rôle dans la réalisation de l’infraction, et a contrario davantage d'attribution à la situation ou d'attribution conjointe quand la victime a commis une faute. Ce dernier résultat (attribution conjointe en cas de faute de la victime) est également vrai lorsque l’infraction se déroule dans la vie professionnelle.

5. Résultats obtenus sur l'attribution de sanction

Après avoir procédé à un recodage de notre échelle de sanction afin de transformer notre échelle ordinale en échelle numérique (aucune sanction = 1, sanction légère = 2, sanction moyenne = 3, sanction importante = 4, sanction très importante = 5) et après avoir calculé des sommes de sanction et leur moyenne en situations sociales et en situations professionnelles, nous avons réalisé des anovas et avons choisi un seuil de significativité de p.05. (Il convient de préciser que nous avons procédé plan par plan en situations sociales puis en situations professionnelles.)

5.1. Critères d'ordre social concernant l'auteur de l'infraction

Nous pouvons observer qu’aucun de nos critères d’ordre social concernant l’auteur de l’infraction qu’il s’agisse du « sexe de l’acteur », de son « âge », de son « statut » n'a d’effet sur l’attribution de sanction. Seul le critère « apparence physique » fait exception.

En effet, nos étudiants en droit utilisent ce critère mais uniquement lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne. Ils se montrent alors plus sévères à l’encontre d’un individu jouissant d’un physique agréable (M = 14,1) qu’à l’encontre d’un individu jouissant d’un physique désagréable (M = 13).

Tableau 4

Sit. sociales

Sit. prof.

Beauté physique

F(92) = 6.35, p.01

ns

Critère « Beauté Physique de l'Acteur »

5.2. Critères d'Ordre Psychologique Concernant l'Auteur de l'Infraction.

Les critères « consistance » « contrôle du comportement » « conscience de la faute », « conscience de la conséquence », « état de nécessité » et « valence de l'événement » précédent l'infraction n’ont aucun effet sur les sanctions attribuées par les étudiants en droit.

Le critère de « distinctivité » a un effet sur l’attribution de sanction et ce quel que soit le lieu où se déroule l’infraction. Nos sujets expérimentaux se montrent ainsi systématiquement plus sévères, lorsqu’ils ont à attribuer une sanction à l’encontre de l’auteur d’une infraction, lorsque la « distinctivité » est négative (M =14,9 en situations sociales ; M = 12,8 en situations professionnelles) que lorsque la distinctivité est dans son versant positif (M =13,6 en situations sociales ; M = 11,5 en situations professionnelles.

Le critère « incitation d’autrui » a un effet sur les sanctions attribuées par les étudiants en droit aussi bien en situations sociales qu’en situations professionnelles. Il apparaît alors que l'individu ayant commis une infraction est plus sévèrement sanctionné lorsqu'il a subi la pression d'autrui (M = 14,5 en situations sociales ; M = 13,6 en situations professionnelles) que lorsqu'il a agi librement (M = 13,6 en situations sociales ; M = 11,9 en situations professionnelles).

Nos résultats mettent en évidence que les étudiants en droit sont plus cléments à l’égard d’un individu exprimant des remords vis-à-vis de l'infraction qu'il a commise (M =12,7) qu’à l’égard d’un individu qui n’en expriment pas (M = 13,7), mais seulement lorsque cette infraction se déroule dans la vie de tous les jours.

Tableau 5

Sit. sociales

Sit. prof.

Distinctivité

F(108) = 10,11, p.001

F(108) = 8,46, p.004

Incitation d’autrui

F(115) = 5,31, p.023

F(115) = 13,19, p.0004

Expression du remord

F(118) = 4,58, p.03

ns

Critères « Distinctivité », « Incitation d'Autrui » et « Expression du Remords »

5.3. Critères concernant la situation

Le critère « consensus » n'a aucun effet sur les sanctions attribuées par nos étudiants en droit.

Le critère « gravité des conséquences » a quant à lui un effet sur l’attribution de sanction. Nos étudiants en droit se montrent plus sévères à l’égard de l’auteur d’une infraction lorsque les conséquences induites par celle-ci sont graves (M = 14,5) plutôt que mineures (M = 11,7), mais ce uniquement lorsque l’infraction se déroule dans la vie quotidienne.

Tableau 6

Sit. sociales

Sit. prof.

Gravité des conséquences

F(118) = 48,37, p.000

ns

Critère « Gravité des Conséquences »

5.4. Critères concernant la victime

Le critère « statut de la victime » n’a aucun effet sur les sanctions attribuées par les étudiants en droit. Par contre, nos étudiants en droit en situations professionnelles prennent en compte ce critère. Ils se montrent plus sévères lorsque la victime de l’infraction est une femme (M = 12,8) et (M = 11,3) lorsque la victime est un homme.

Le critère « faute de la victime » a également un effet sur l’attribution de sanction mais seulement lorsque l’infraction se déroule dans la vie de tous les jours. Nos sujets expérimentaux se montrent plus indulgent vis-à-vis d’un individu ayant commis une infraction lorsque au préalable la victime a elle-même commis une faute (M = 13,5) que lorsqu’elle n’en a pas commis (M = 14,6).

Tableau 7

Sit. sociales

Sit. prof.

Sexe de la victime

ns

F(92) = 12,4, p.0007

Faute de la victime

F(115) = 6,13, p.01

ns

Critères « Sexe de la victime » et « Faute de la Victime »

6. Discussion des résultats obtenus sur l'attribution de sanction

6.1. Critères nous renseignant sur l’acteur.

A la lecture de nos résultats, on peut s’apercevoir que trois de nos critères d’ordre social nous renseignant sur l’identité de l’acteur ne sont pas pris en compte par nos étudiants en droit lorsqu’ils ont à attribuer une sanction. Ceci est vrai tant en ce qui concerne le sexe de l’acteur, que son statut ou encore son âge. Ce qui signifie que la sanction attribuée à une personne ayant commis une infraction sera la même que cette personne soit un homme ou une femme, que cette personne jouisse d’un haut ou d’un bas statut ou ce que cette personne soit jeune ou au contraire plus âgée. Les résultats montrent que nos sujets expérimentaux se sont strictement conformés au code pénal puisqu’en effet aucun texte de loi ne stipule que la sanction doit être fonction de l’un ou de l’autre de ces critères.

Le seul critère d’ordre social faisant exception est la beauté physique de l’acteur qui a un effet sur l’attribution de sanction uniquement en situation sociale (Tableau 4). Nos résultats montrent qu’un physique avantageux est source de plus de sévérité de la part du juge. Autrement dit, un individu doté d’un physique avantageux ayant commis une infraction sera plus sévèrement puni qu’un individu doté d’un physique désagréable ayant lui aussi commis une infraction. Nos sujets considèrent-ils que la beauté physique facilite tellement la vie quotidienne de celui qui en est doté que ce dernier n’a nulle raison de commettre une infraction pour aboutir à ce à quoi il aspirait ? Et que la personne, que la nature a moins gâtée, a parfois tant de mal à obtenir ce qu’elle souhaite que parfois elle n’a pas d’autres choix pour y parvenir que de commettre une infraction ?… Toutefois, si le raisonnement sous-jacent est bien celui-ci, il ne s’applique pas au milieu professionnel où ce critère n’exerce aucun effet sur la sanction attribuée. Dans ce milieu, que l’on soit beau ou laid, la punition sera la même à infraction égale. Peut-être que dans ce type de situation des critères plus objectifs que le physique seront retenus pour ajuster au mieux la sanction que mérite un individu, telles que les compétences au travail, le rendement….

En ce qui concerne les 9 critères d’ordre psychologique, nos résultats mettent notamment en évidence que le critère de consistance que nous avions assimilé à la notion de récidive propre au droit pénal, n’a aucun effet sur l’attribution de sanction. Ce résultat s’oppose donc à ce qui est observable en droit pénal dans la mesure où la récidive y constitue un motif d’aggravation de la sanction. Ce résultat s’oppose également à ceux obtenus par Doob en 1979. Les résultats de son expérience mettaient en effet en évidence qu’un individu ayant toujours eu une conduite irréprochable était moins sévèrement puni qu’un individu ayant eu des antécédents judiciaires. Ces résultats peuvent vraisemblablement s’expliquer par une maladresse dans l’opérationnalisation de notre critère. Effectivement, nous l’avions opérationnalisé conformément à l’étude de Mac Arthur (1972) et non pas sous forme d’informations telles que l’on pourrait les trouver dans un extrait de casier judiciaire. (Il conviendrait donc dans le futur de vérifier à nouveau l’impact de ce critère sur l’attribution de sanction en le présentant sous cette autre forme à cette population.)

A l’opposé du critère de consistance, le critère de distinctivité a un effet sur l’attribution de sanction (Tableau 5). Et c’est la distinctivité négative qui est source de plus de sévérité. Peut-être nos sujets expérimentaux jugent-ils les individus qui commettent une infraction sans préméditation, autrement dit sans intention et sans mobile apparent, comme étant plus dangereux que ceux qui auraient effectivement prémédité leur action, et peut-être comme étant, de ce fait, également plus susceptibles de récidiver. L’imprévisibilité supposée de leurs actions place ainsi quiconque en victime potentielle de leurs agissements. Par conséquent, l’attribution de sanctions plus sévères à l’égard de ces individus est peut-être le reflet d’un souhait d’écarter de la société ce genre de délinquants ou de criminels car trop dangereux de par leur imprévisibilité. A moins que l’opérationnalisation de notre critère distinctivité aient amené nos sujets expérimentaux à associer ce critère à la notion de récidive plutôt qu’à la notion de préméditation comme nous l’avions envisagé. Pour mieux le comprendre, il convient de rappeler ici ce que nous entendons par distinctivité positive et distinctivité négative. La distinctivité sous-entend, soit qu’un individu adopte un certain comportement dans un endroit en particulier (distinctivité positive) ou dans tout endroit où il se rend (distinctivité négative), soit qu’il adopte un comportement avec une personne en particulier (distinctivité positive) ou indistinctement avec tout individu (distinctivité négative). Or une telle opérationnalisation pose problème dans la mesure où la distinctivité négative suppose une réitération du comportement dans le temps d’où la possibilité que nos sujets expérimentaux aient associé ce critère à la notion de récidive. Ce qui peut vraisemblablement expliquer par-là même l’absence d’effet du critère de consistance.

Les résultats sont tout autre si on s’intéresse à l’effet du critère « contrôle du comportement ». On sait que, conformément à l’article 122-1 du code pénal, un individu ne sera pas reconnu responsable d’une action qu’il a commise s’il était atteint aux moments des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. On sait également que dans une telle situation aucune sanction ne lui sera attribuée. A l’inverse, s’il est établi qu’une infraction résulte d’un acte purement intentionnel, il est plus qu’improbable que l’auteur de cette infraction se voit attribuer une quelconque atténuation de la sanction. De plus, plusieurs recherches menées en psychologie sociale telles que celles réalisées par Shaw et Reitan, (1969) ; Pepitone, (1975) ; Horai et Bartek, (1978) ; Horai et Bartek, (1978) ; Schultz, Schleifer et Altman, (1981 exp 2) ont mis en évidence que la sanction est d’autant plus importante que l’individu a agi intentionnellement. Pour toutes ces raisons, on pouvait s’attendre à ce que le critère « contrôle du comportement » ait un effet sur l’attribution de sanction. Or nos résultats montrent qu’il n’en est rien. Ce résultat est probablement le reflet de l’extrême prudence ressentie par nos juristes vis-à-vis d’une excuse trop largement invoquée par les inculpés ou par les avocats de la défense dans leur plaidoirie en vue d’obtenir une dispense de peine. Peut-être préfèrent-ils ne pas prendre en considération ce critère plutôt que de voir un éventuel simulateur s’en sortir en toute impunité. Cette prudence vis-à-vis d’un tel critère peut aussi s’expliquer par le fait qu’au moins deux conditions sont nécessaires pour que cette absence de contrôle du comportement soit juridiquement reconnue. En effet, il faut que la perte du libre-arbitre susceptible d’avoir aboli le contrôle des actes soit extrême et aussi qu’elle soit concomitante avec la commission de l’infraction. Mais tout ceci est très difficile à prouver car ce diagnostic, qui incombe aux psychologues, a souvent lieu bien après les faits reprochés. Toutes ces raisons font que nos juges, probablement par prudence, ont préféré ne pas prendre en considération ce critère pour attribuer leur sanction.

Nos résultats mettent également en évidence l’absence d’effet du critère « conscience de la faute » que l’on pouvait aisément associer à la notion juridique « d’erreur de droit ». Cette erreur de droit fait partie, elle aussi, des causes de non-imputabilité prévue par le code pénal qui dispense, quant elle est reconnue, d’une sanction l’auteur d’une infraction. Mais force est de constater que cette erreur de droit s’oppose en partie à une présomption très forte en droit pénal, stipulant que « nul n’est censé ignorer la loi ». L’existence de cette présomption semble engendrer quelques scrupules chez nos juges qui, de ce fait, ne prennent pas en compte ce type de critère pour attribuer une sanction. Nemo censitur ignorare legem (« nul n’est censé ignorer la loi »), ce principe hérité du droit romain semble aller de soi pour nos juges. Ils considèrent très vraisemblablement que la loi serait bien inutile s’il suffisait de l’ignorer pour ne pas y être soumis.

Tout comme la conscience de la faute, la conscience de la conséquence n’a aucun effet sur les attributions de sanction effectuées par nos juges. Peu leur importe l’existence d’une discordance entre ce qui était visé par l’intention coupable et les résultats effectivement observables, la seule commission de l’infraction leur suffit pour condamner l’auteur de l’infraction.

Nos résultats indiquent également que le critère « état de nécessité » n’a, lui non plus, aucun effet sur l’attribution de sanction. Ils considèrent vraisemblablement ce type de fait justificatif comme étant quelque peu désuet et obsolète tant il est vrai que la société française est relativement riche en perspectives d’aides et de contributions sociales et financières permettant à de nombreux individus de pallier un certain nombre de problèmes sans avoir recours à une infraction pour échapper à la situation dans laquelle ils sont placés. Ceci étant, n’acceptant pas ce type d’excuse, ils condamnent indifféremment un transgresseur, que celui-ci ait invoqué ou non un état de nécessité, ne s’en tenant qu’à l’infraction commise.

Par contre, le fait d’avoir été exposé à l’influence négative d’autrui et à ses mauvais conseils (critère nommé dans notre recherche « incitation d’autrui ») a un effet sur l’attribution de sanction (Tableau 5). Et ceux qui ont agi conformément à ces préconisations douteuses sont condamnés plus sévèrement. Tout laisse à penser qu’ils sont condamnés non pas seulement pour l’infraction commise mais aussi pour ne pas avoir su résister aux mauvais conseils et aux mauvaises aspirations prodigués par autrui.

Le fait d’avoir vécu un événement émotionnel fort, qu’il soit heureux ou malheureux, juste avant la commission de l’infraction ne constitue pas non plus une cause d’atténuation de la sanction. Ce critère n’a même aucun effet sur l’attribution de sanction. Le raisonnement de nos sujets expérimentaux semble donc être le suivant : que l’on vive un événement heureux ou malheureux, à chacun de résister à ses passions et à chacun de faire en sorte que ces passions ne guident pas notre comportement, surtout quand ce comportement est contraire à la loi.

Nos résultats montrent également que l’expression du remord a un effet sur l’attribution de sanction (Tableau 5). En effet, nos juges condamnent moins sévèrement un individu ayant exprimé des remords qu’un individu n’en ayant pas exprimé. L’une des fonctions de la peine est de faire prendre conscience au transgresseur que l’action qu’il a accomplie était illicite et prohibée par la loi ; aussi, lorsqu'un individu exprime spontanément des remords quant à cette même action, c’est vraisemblablement parce qu’il a déjà pris, au moins en partie, conscience du caractère illégal et blâmable de son comportement, d’où alors l’attribution d’une sanction plus clémente. Cependant ce raisonnement présente des limites dans la mesure où ce critère n’a un effet qu’en situation sociale à l’exclusion des situations professionnelles. Tout semble laisser penser que la sanction n’a pas tout à fait la même fonction selon que l’infraction a eu lieu dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle. Dans la vie quotidienne, elle serait surtout diriger vers l’individu et sa fonction serait essentiellement la dissuasion individuelle, d’où la nécessité de considérer la prise (ou non) de conscience par l’inculpé du caractère illicite de son action. Dans la vie professionnelle, la sanction aurait davantage une fonction de dissuasion collective. Mais cette dissuasion collective n’est possible que si la sanction est effective et repérable par les autres membres de l’entreprise. Et pour que la crainte de la sanction soit réelle, il ne faut pas que cette sanction soit tributaire de quelques sentiments exprimés plus ou moins sincèrement et susceptibles de n’être prononcés qu’en vue d’être dispensé d’une sanction.

6.2. Critères nous renseignant sur la situation.

La « gravité des conséquences » est un critère exerçant un effet sur l’attribution de sanction (Tableau 6). Nos résultats vont dans le sens de ceux que l’on trouve dans la littérature. En effet, ces différentes études mettaient en évidence que le juge infligeait une punition plus importante lorsque les conséquences de l’infraction étaient graves plutôt que mineures (Shaw et Sulzer (1964), Shaw et Reitan (1969), Schultz, Schleifer et Altamn (1981), Mc Comas et Noll (1974), Shaw et Mc Martin (1977), Dejong, Morris et Hastorf (1976), Horai et Bartek (1978), Kanekar et al (1993).) Cependant, encore une fois, ce critère n’a d’effet qu’en situation sociale à l’exclusion des situations professionnelles. En situation professionnelle, nos juges condamnent de manière identique l’auteur d’une infraction quelles que soient les conséquences de l’infraction.. Ce qui peut signifier qu’en situation sociale, la sanction infligée par nos juges a essentiellement pour vocation de punir l’auteur de l’infraction selon une certaine règle de proportionnalité. Cette règle de proportionnalité se traduit de la manière suivante : plus le préjudice commis est grave plus l’auteur de l’infraction sera puni et ce afin que ce dernier prenne bien conscience des conséquences engendraient par son action. On peut donc en conclure que dans le domaine de la vie quotidienne la sanction est avant tout dirigée vers l’individu et adaptée aux conséquences de l’infraction. Cette sanction serait par contre davantage dirigée vers le collectif en situation professionnelle. Ainsi, quelle que soit la gravité des conséquences engendrée par une infraction, celle-ci fera l’objet d’une même sanction sans différences significatives. L’objectif n’étant pas directement de punir l’individu à hauteur des conséquences commises mais de stigmatiser l’infraction au règlement pour rappeler à la collectivité l’attachement éprouvé au respect de ces règles tout en cherchant à dissuader tous ceux qui seraient susceptibles de commettre une infraction, même la plus insignifiante.

A l’inverse du critère « gravité des conséquences », le critère de « consensus » n’a pas d’effet sur l’attribution de sanction. Le raisonnement sous-jacent de nos sujets paraît être le suivant : le nombre de transgresseurs ne doit pas conduire à une dépénalisation de la loi (on comprend les risques encourus par la société si ce raisonnement était inverse.) Et à toute transgression doit correspondre une sanction pour le maintien de l’ordre public, que cette transgression soit commise par peu ou beaucoup d’individus.

6.3. Critères nous renseignant sur la victime.

Si nos sujets semblent considérer que le statut de la victime n’a pas à rentrer en ligne de compte pour attribuer une sanction, il n’en va pas de même en ce qui concerne le critère « sexe de la victime ». Ils se montrent effectivement plus sévères vis-à-vis d’un individu dont la victime de l’infraction est une femme (Tableau 7). La différence observée dans la sanction attribuée selon le sexe de la victime semble provenir du fait qu’ils considèrent la femme comme étant plus fragile et plus vulnérable que l’homme. Peut-être considèrent-ils, étant donné cette conception, que l’auteur de l’infraction, dont la victime est une femme, est plus « lâche » que si cette victime avait été un homme. Ils condamnent ainsi non seulement l’infraction mais aussi le choix de la victime et au travers de ce choix cette lâcheté supposée.

Nos étudiants en droit prennent également en considération le critère « faute de la victime ». Les résultats indiquent qu’ils se montrent plus indulgents vis-à-vis des transgresseurs lorsque la victime de l’infraction a effectivement commis une faute (Tableau 7). Autrement dit, ils semblent accepter l’idée qu’il puisse exister un partage de la responsabilité ou une double responsabilité. Cependant, encore une fois, ce résultat n’est vrai qu’en situation sociale. En effet, en situation professionnelle, ils condamnent le transgresseur de manière uniforme quelle que soit l’implication de la victime dans la commission de l’infraction. Dans le domaine professionnel, le comportement effectif de la victime semble peu leur importer. La seule commission de l’infraction suffit à l’attribution d’une sanction. Cette conception ayant peut-être pour fonction de rappeler à tous que le travail en collaboration implique non seulement un respect des règles propres au fonctionnement de l’entreprise mais aussi une certaine anticipation et certaine une vigilance en ce qui concerne le comportement des collaborateurs.

7. Conclusion

On sait que dans des circonstances bien précises, le droit pénal reconnaît l’existence de causes de non-imputabilité et de faits justificatifs qui ont pour effet d’entraîner la disparition totale ou partielle de la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction. Nos résultats mettent en évidence que ces causes de non-imputabilité et ces faits justificatifs, lorsqu’ils sont présentés à nos sujets expérimentaux, ne sont pas systématiquement négligés. En témoigne par exemple l’utilisation par ces derniers de critères tels que le « contrôle du comportement » ou encore de la « conscience de la faute ».

Toutefois, les résultats que nous avons obtenus soulignent également le fait que la liste élaborée par le législateur de critères permettant d’accorder une exonération partielle ou totale de la responsabilité, n’est pas tout à fait exhaustive au regard des représentations que s’en font nos étudiants en droit. En témoigne cette fois, par exemple, l’utilisation des critères « âge de l’acteur », « valence de l’événement vécu par l’acteur avant la commission de l’infraction » ou encore l’utilisation des critères de « consensus » et de « sexe de la victime ».

De plus, l’utilisation d’un critère tel que le « sexe de la victime » a notamment pour conséquence de souligner le fait que même de futurs experts en droit ne parviennent pas à faire complètement abstraction de l’existence de certains stéréotypes lorsqu’ils procèdent à des attributions et ce, malgré une codification très rigoureuse de l’ensemble des principes juridiques.

L’ensemble de ces résultats procure l’impression que nos sujets expérimentaux semblent élaborer leur propre théorie de la responsabilité en prenant quelques libertés par rapport à ce qui est prévu par la loi pénale. En effet, nos sujets expérimentaux, lorsqu’ils ont à déterminer la part de responsabilité qui incombe à l’auteur d’une infraction, utilisent tant des informations concernant l’auteur de l’infraction (que ce soit dans sa dimension sociale ou dans sa dimension psychologique) que des informations concernant la situation ou bien encore des informations concernant la victime de cette infraction et ce même si ces critères ne sont pas expressément prévus par la loi..

L’utilisation de ces différentes catégories de critères les induit à procéder soit à des « attributions de responsabilité à la personne », soit à des « attributions de responsabilité à la situation », soit à procéder à des « doubles attributions » ou encore à atténuer la responsabilité qui incombe à l’auteur d’une infraction. Mais bien que nos sujets expérimentaux soient capables d’expliquer une infraction par des facteurs situationnels et environnementaux, notre analyse statistique complémentaire a mis en évidence une prédominance très significative de la catégorie « attribution de responsabilité à la personne » sur la catégorie « attribution de responsabilité à la situation ». Cette prédominance de la catégorie « attribution de responsabilité à la personne » sur la catégorie « attribution de responsabilité à la situation » peut en partie s’expliquer au regard des propositions et des conceptions théoriques développer par Beauvois (1984, 1994) dans le domaine de la connaissance personnologique. En effet, ce résultat peut s’expliquer par la probable mise en œuvre, chez nos juges-évaluateurs, d’un processus cognitif participant à la régulation sociale, processus les conduisant à privilégier les explications concernant l’infraction commise en termes de facteurs dispositionnels plutôt qu’en termes de facteurs situationnels. L’utilisation de ces facteurs dispositionnels ont notamment pour avantage de renvoyer l’infraction commise à une simple déviance, à une simple transgression individuelle, alors que les facteurs situationnels la renverraient plus spécifiquement à un dysfonctionnement d’ordre social. Cette « stratégie cognitive » permet entre autre de préserver les lois et les valeurs socio-juridiques en vigueur dans la société à laquelle ils appartiennent. Ce raisonnement ne correspond pas, il nous semble, à une erreur de jugement mais plus véritablement à un besoin social : la préservation de l’ensemble de l’institution judiciaire, de son fonctionnement et de ses règles, et au-delà de tout le système de normes sociales, et ce quelle que soit l’éventuelle injustice que cela risque d'engendrer pour l’individu jugé. L’impression qui s’en dégage est que le besoin du « général », c’est-à-dire de la société, prédomine sur le besoin du « particulier », c’est-à-dire de l’individu.

Et ce sentiment que les décisions de nos futurs experts en droit comportent une grande part d’arbitraire est renforcé par le fait que nos étudiants en droit n'utilisent aucun des critères d’ordre social leur permettant de mieux connaître la personne qu’il juge pour attribuer une sanction, à l'exception de la beauté physique de l’acteur. Ce qui incontestablement constitue une information bien subjective tant il est vrai que l’aspect physique semble difficilement pouvoir apporter une explication à l’infraction commise.

Ils négligent également de nombreux critères d’ordre psychologique. En effet, si l'on écarte l’expression du remord, qui est un critère intervenant après coup, c’est-à-dire après la commission de l’infraction, on s’aperçoit qu’ils n’utilisent que deux critères d’ordre psychologique pour attribuer leur sanction. Ces critères sont la distinctivité (que nos résultats nous incitent à considérer comme étant similaire à la notion de récidive) et l’incitation d’autrui ayant exercé une influence sur l’acteur et qui constitue un motif d’aggravation de la sanction.

Il nous semble que les résultats obtenus ne vont pas dans le sens de ce qui est prévu relativement à la notion d’individualisation de la sanction. Rappelons qu’en vertu de l’article 132-24 du Code pénal, le juge doit tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur de cette infraction pour déterminer la sanction qu’il souhaite voir infliger au contrevenant. Rappelons précisément ce que dit le texte de loi en question : « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur… ». L’idée principale de ce texte de loi est que la sanction, pour être efficace, doit être « adaptée » au délinquant. Pour y parvenir, le juge doit prendre en compte différents éléments. Ces éléments concernent, non seulement l’infraction et ses conséquences, mais aussi son auteur, sa vie, son identité et son état psychologique. Or si nos sujets expérimentaux ont bien pris en considération les conséquences de l’infraction, ils ont en grande partie négliger les critères les renseignant sur l’individu ayant commis l’infraction tant dans sa dimension sociale que dans sa dimension psychologique.

L’objectif de cette notion d’individualisation est avant tout d’administrer la peine la plus juste possible. Une peine juste se définissant comme étant celle que tel délinquant mérite parce qu’il a commis tel acte dans telles ou telles circonstances. Et pour que cette sentence s’ajuste au mieux aux dimensions concrètes du cas, le juge doit prendre en compte les critères concernant le coupable. Cette « philosophie » de la sanction rejoint les notions très actuelles de resocialisation, de réadaptation et de réinsertion. Mais cela ne semble pas être le souci de nos sujets expérimentaux. Car force est de constater que nos spécialistes du droit ont privilégié, en négligeant les facteurs concernant l’acteur, une autre fonction de la sanction. Ils semblent en effet infliger une sanction pour la simple raison que les différents acteurs de nos scénarios ont commis une infraction. La sanction infligée peut être qualifiée de rétributive dans le sens où elle est donnée en échange de cette infraction quelles que soient les raisons qui ont motivé la réalisation de cette infraction. La sanction semble infliger tel un châtiment afin de compenser l’infraction commise. Effectivement, adopter une philosophie « rétributive » de la sanction, c’est penser que l’auteur d’une infraction doit être puni étant donné la commission de l’infraction en faisant abstraction de l’individu « tel qu’il est ».

Si l’expert en droit néglige autant l’individu qu’il doit sanctionner, on peut se demander s’il y a un quelconque intérêt à ce qu’une enquête de personnalité soit élaborée et ajoutée au dossier en vue d’aider le juge à déterminer la sanction. C’est d’ailleurs la question soulevée par Edith Falque (1980). Elle démontre en effet que de nombreux juges se contentent uniquement de prendre en compte les conséquences de l’infraction et le casier judiciaire pour déterminer la sanction à attribuer à un transgresseur. Elle met également en évidence que les éléments concernant la personnalité et l’état psychologique / psychiatrique de l’auteur d’une infraction suscitent régulièrement de vives critiques et de nombreuses réticences de la part des magistrats. Elle démontre également que ces derniers estiment souvent ces éléments comme étant peu convaincants et comme ne permettant pas de comprendre objectivement ce qui amène un individu à commettre une infraction. Ainsi, les magistrats semblent juger davantage un fait qu’ils ne jugent un individu. Ce qui peut expliquer pourquoi ils négligent de nombreux critères les renseignant sur l’individu. Cet état de fait pouvant s’expliquer par le rôle alloué aux magistrats qui consiste essentiellement à assurer la protection de la société face à des individus qui peuvent représenter un danger pour elle bien plus que d’essayer de comprendre ou d’excuser ce qui amène un individu à commettre une infraction. Travail qui appartient à d’autres corps de métiers. Mais une justice qui souhaiterait être véritablement « juste » et « utile » tant au délinquant qu’à la société ne devrait-elle pas prendre en considération ces deux dimensions comme le préconise d’ailleurs la loi au travers de l’article 132-24 du code pénal ?

1  Ces termes de " distinctivité " et de " consistance " sont utilisés en référence au modèle de co-variation de Kelley (1967). Ce modèle théorique fut en outre testé expérimentalement par Mac Arthur dans son étude de 1972).

2  Ce terme est également emprunté à Kelley (1967).

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