N°47 / Psychologie politique de l'Intelligence Artificielle - Juillet 2025

Après la crise du Covid, assistons-nous au crépuscule de la démocratie représentative ?

Laurent MUCCHIELLI

Résumé

Conférence plénière de la première journée du colloque de Bouaké de mai 2025

Ce texte se propose de montrer comment l’architecture juridico-institutionnelle, la pratique politique des institutions et la multiplication des « crises » justifiant la suspension provisoire de l’Etat de droit, finissent par vider de sens les principes démocratiques dont se revendique la France sous la Vème République. L’analyse est organisée en trois parties. La première examine la séparation des pouvoirs. La seconde explore la question de la représentativité d’un système politico-institutionnel dans lequel il n’existe quasiment aucun mécanisme de participation citoyenne directe et dont les électeurs se détournent de plus en plus, renonçant par dépit à ce qui est la justification philosophique et politique globale du système représentatif (le droit de vote). La troisième partie questionne d’abord la multiplication des « états d’urgence » conduisant à la suspension provisoire de tout ou partie des droits et libertés fondamentaux, puis détaille l’aboutissement de ces processus à travers la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid. En conclusion, l’auteur pose la question de la captation oligarchique du pouvoir dans l’ensemble des pays occidentaux et suggère qu’ils n’auront bientôt plus de démocratiques que le nom.

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Après la crise du Covid, assistons-nous au crépuscule de la démocratie représentative ?

Laurent MUCCHIELLI, directeur de recherche au CNRS, Centre Méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire (UMR 7064, Aix-Marseille Université, CNRS & Sciences-Po Aix)

Introduction : pour une sociologie des crises [1]

Le célèbre magazine anglais The Economist publie chaque année depuis 2006 un index de la démocratie dans le monde, à partir de soixante critères regroupés dans cinq grands domaines : le processus électoral, les libertés publiques, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Il aboutit à la distinction de quatre groupes de pays, qui sont ainsi répartis en 2024 :

1) les « démocraties à part entière ». On y trouve vingt-quatre pays. Les dix premiers sont les pays scandinaves (Norvège, Islande, Suède, Finlande, Danemark), la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Irlande, les Pays-Bas et Taïwan. Les autres sont l’Uruguay, le Canada, le Luxembourg, l’Australie, le Japon, l’Allemagne, le Costa Rica, le Royaume Uni, le Chili, l’Autriche, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et l’île Maurice.

2) les démocraties « imparfaites ». On y trouve selon les années entre 45 et 50 pays. Il s’agit du reste des pays européens comme la France et l’Italie (avec quelques exceptions en Europe de l’Est), des Etats-Unis et d’Israël, d’autres pays asiatiques comme l’Inde, les Philippines, la Thaïlande et l’Indonésie, de pays africains comme le Botswana, le Cap Vert, l’Afrique du Sud, le Suriname ou la Namibie, de pays d’Amérique du Sud comme l’Argentine et le Brésil.

3) les « régimes hybrides ». On y trouve trente-cinq pays, principalement des pays africains, des pays asiatiques et des pays d’Amérique du Sud.

4) les « régimes autoritaires ». On y trouve cinquante-huit pays d’Afrique, d’Asie, du Proche Orient et du Moyen Orient.

En 2024, près de 6 pays du monde sur dix sont classés comme des régimes non démocratiques (groupes 3 et 4). D’une année sur l’autre, cet index varie relativement peu. La tendance actuelle est cependant à la dégradation générale, y compris au sein des groupes 1 et 2. La moyenne globale est en 2024 la plus basse depuis la création de l’index dix-huit ans plus tôt. Le rapport portant sur l’année 2024 est intitulé « What’s wrong with representative democracy ? » (The Economist, 2025). Interviewée par la presse, la directrice de l’équipe réalisant le classement, Joan Hoey, attirait l’attention sur le discrédit croissant des élites politiques, sur la technocratisation de la gouvernance excluant de plus en plus les citoyens, sur le retour de la censure sous couvert de « lutte contre la désinformation » et enfin sur « la tendance à vouloir exclure les partis populistes qui émergent à l’heure actuelle comme des acteurs ‘illégitimes’ plutôt que de se concentrer sur les ratés du système politique qui favorisent leur montée en force » [2]. En reformulant le propos, on pourrait parler d’un mécanisme de dérive oligarchique ˃ succès de partis populistes (car populaires) ˃ non-respect croissant des règles du jeu démocratique par les élites qui ont au pouvoir et sont prêtes à tout pour le conserver (Mucchielli, 2024b). C’est là l’un des aspects importants de l’évolution des pays occidentaux, pour ne parler que d’eux. Mais ce n’est pas le seul. En outre, ce type de classement mondial reste fondé essentiellement sur des critères formels dont la pratique réelle échappe en grande partie à l’évaluation. Enfin, ce classement ne tient pas suffisamment compte des crises à répétition qui secouent la vie des démocraties représentatives comme la France depuis une vingtaine d’années, et qui se caractérisent par le recours de plus en plus fréquent à des mesures dites « exceptionnelles » (comme les « états d’urgence ») permettant au pouvoir exécutif de suspendre provisoirement tout ou partie des règles du jeu démocratique [3].

Il faut donc faire la sociologie des crises, comme y invitait Edgar Morin en 1968. D’une part les crises agissent comme des révélateurs de tendances profondes d’évolution des sociétés, tendances dont l’existence était généralement connue mais qui agissaient jusque-là de façon lente et rarement spectaculaire, tandis que la crise les fait soudainement apparaître au grand jour et dans toute leur puissance agissante. D’autre part, les crises s’accompagnent généralement de la montée de discours d’autorité réclamant le « retour à l’ordre », justifiant la « reprise en mains » de l’Etat, ce qui permet ensuite le renforcement de la surveillance des populations et du contrôle de l’information, et ce qui conduit même parfois à la désignation de boucs-émissaires et à la création de nouvelles discriminations. Les crises sont rarement des bonnes nouvelles pour la démocratie. Cette dernière va mal dans beaucoup de pays occidentaux comme la France où l’on tend hélas souvent à considérer la démocratie comme un fait intangible, une donnée évidente, donc quelque chose que l’on ne questionne plus (Hermet, 1997) [4]. Je pose au contraire comme hypothèses de départ, d’abord que la démocratie est un processus historique non-linéaire ainsi qu’un état toujours provisoire de rapports de force, qu’elle peut progresser lentement dans des dynamiques juridiques et institutionnelles, comme elle peut au contraire régresser subitement dans les périodes de crise, au point que le retour à l’état d’équilibre antérieur n’est parfois plus possible. Ensuite, je pose également comme hypothèse que la démocratie représentative ne saurait constituer l’accomplissement de l’idéal démocratique et qu’elle porte structurellement en elle un risque de dérive oligarchique, au demeurant déjà bien compris par les Grecs anciens : « dans la mesure où elle accordait un avantage notoire aux plus instruits, aux plus riches ou aux plus doués, autrement dit aux plus capables de se faire élire, la procédure électorale apparaissait aux citoyens d’Athènes et des autres cités grecques comme typiquement non-démocratique. Et s’ils en avaient eu la faculté, ils auraient considéré le principe électif de délégation érigé en mécanisme primordial de nos démocraties représentatives comme le moyen de perpétuer la domination d’une sorte de noblesse non héréditaire » (Hermet, 2007, 23).

Dans ce texte, il sera impossible d’examiner tous les éléments qui permettent de penser l’état de la démocratie dans un pays comme la France. Je me limiterai donc à trois ensembles de questions fondamentales. Le premier est celui de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs (1). Le second est celui de la représentativité qualifiant la démocratie parlementaire qui s’était imposée un peu partout en Occident à partir de la fin du 18ème siècle (2). Le troisième interroge la suspension provisoire de la démocratie durant des épisodes de crise qui se multiplient et s’amplifient de façon particulièrement inquiétante depuis une vingtaine d’années, avec pour point d’orgue la crise du Covid (3).

1. La séparation des pouvoirs est-elle réellement assurée en France ?

« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles,

ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter

les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »

Montesquieu, L’esprit des lois, 1748, Livre XI, Chapitre VI.

L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789 proclame que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Commençons par la séparation des pouvoirs.

1.1. La prédominance du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif

La France est une démocratie représentative d’un genre particulier, mélange de parlementarisme et de présidentialisme. A distance des débats juridiques et théoriques qui agitent les constitutionnalistes, la Vème République est en pratique un régime « semi-présidentiel », taillé à l’époque pour les épaules du Général De Gaulle, l’homme sans qui la France ne se serait jamais relevée de la Seconde guerre mondiale, mais un homme qui se méfiait du régime parlementaire et du « règne des partis politiques » (Duverger, 1996 ; Bahro et al. 1998). A la différence de la plupart des démocraties parlementaires, en France, c’est le Président qui nomme le Premier ministre et choisit avec lui (parfois pour lui) les autres membres du gouvernement, qu’il peut de surcroît contraindre à démissionner à tout moment. Dans la pratique, lorsque sa politique est désavouée par la plupart des citoyens, le Président procède à un « remaniement ministériel ».

Le pouvoir exécutif est donc fondamentalement concentré dans les mains d’un seul homme [5]. Le Président de la République peut également dissoudre à tout moment l’Assemblée nationale, s’y présenter pour lui parler, recourir aux pleins pouvoirs, saisir le Conseil constitutionnel et nommer un tiers de ses membres (ainsi que nombre de hauts fonctionnaires et de hauts gradés militaires), organiser un référendum, initier une révision de la Constitution. Il préside le Conseil des ministres. Son autorité est prééminente en matières militaires et diplomatiques et la pratique des institutions depuis De Gaulle en a fait ce que l’on appelle couramment de « domaine réservé » du Président (Passelecq, 2025), ce qui a facilité le maintien d’une diplomatie post-coloniale, favorisé la corruption et conduit à une instrumentalisation des conflits internationaux à des fins politiques voire personnelles, de la Guerre d’Algérie à l’intervention militaire en Lybie en 2011 (Faligot, Guisnel, 2007).

Le Président de la République est par ailleurs quasiment irresponsable pénalement durant toute la durée de son ou de ses mandat(s). Jusqu’à la révision constitutionnelle du 23 février 2007, il ne pouvait être poursuivi que pour « haute trahison », désormais pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Pour le destituer, le Parlement doit réunir la Haute Cour de Justice par un vote de chacune des deux assemblées à la majorité des deux tiers, ce qui constitue une configuration particulièrement improbable (Zoubeidi-Defert, 2007, 162), et n’est du reste jamais arrivé. Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, le parlement peut également la Cour de Justice de la République (CJR) pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement (Premier ministre, ministres, secrétaires d’État) dans l’exercice de leurs fonctions. Mais là encore, la pratique est révélatrice du très faible exercice de ce moyen de contrôle des élus. En 32 ans, la CJR (composée de 12 parlementaires et 3 magistrats de la Cour de cassation) n’a été formée qu’à neuf reprises, a prononcé des relaxes ou des non-lieux dans les affaires les plus graves et impliquant des réseaux de personnes (affaire du financement occulte de la campagne présidentielle d’Edouard Balladur en 1995, affaire du sang contaminé, gestion de la crise du Covid), tandis qu’elle prononcé quelques peines de prisons avec sursis et quelques amendes modestes dans les quelques cas individuels restant [6]. En dehors de ces circonstances exceptionnelles et outre le travail législatif proprement dit, le contrôle parlementaire du gouvernement (qui n’est inscrit dans la Constitution que depuis la révision de 2008) s’effectue de nombreuses manières : questions écrites et orales, demandes d’information auprès de l’administration, création de missions d’information, création de commissions d’enquêtes aux pouvoirs coercitifs plus étendus (Chabrier, Haudrechy, 2020, 115-sqq). Nous ne connaissons pas de travaux d’évaluation un tant soit peu systématique de ces outils de contrôle.

Depuis les origines de la Vème République, la pratique des institutions n’a donc cessé de renforcer la prédominance du pouvoir exécutif (le président et le gouvernement) sur le pouvoir législatif (les deux assemblées), et ce malgré la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui visait à rééquilibrer un peu les choses. Les deux tiers des lois votées entre 2017 et 2022 étaient des projets de lois présentés par le gouvernement [7]. De plus, la loi de finances ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale (qui organisent le budget de l’Etat) sont la compétence exclusive du gouvernement (art. 39 de la Constitution). La révision constitutionnelle de 2008 voulait également limiter le recours à l’article 49.3 (qui permet l’adoption d’une loi sans vote de l’Assemblée nationale) en le cantonnant aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Ceci n’a pas empêché le gouvernement d’Elisabeth Borne d’y recourir à 23 reprises en seulement un an et demi (2022-2023), ce qui constitue un record dans l’histoire de la Vème République, ainsi qu’une très mauvaise nouvelle pour la démocratie (Rousselier, 2024). Enfin, le gouvernement a ensuite tout pouvoir pour prendre ou non, rapidement ou non, les décrets d’application sans lesquels les lois ne peuvent pas être mises en œuvre. Ceci est une autre limite du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif, même si la part des lois restant lettre morte faute de décret d’application a beaucoup baissé au cours des vingt-cinq dernières années (Untermaier et al. 2020).

En France, c’est donc bien le pouvoir exécutif qui maitrise le plus la loi, et non le Parlement [8]. La seule justification de ce semi-présidentialisme est l’élection du Président de la République au suffrage universel et sa seule limite est la situation exceptionnelle dite de « cohabitation », c’est-à-dire le cas où la majorité parlementaire issue de nouvelles élections se trouve être l’opposition politique du Président de la République. Les relations entre le Président et le Premier ministre sont alors totalement rééquilibrées (Passelecq, 2024). Mais cette situation ne s’est produite qu’à trois reprises (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002) en presque 70 ans de régime.

Enfin, il est important de pointer une autre aporie fréquente du débat sur la démocratie représentative : le fait qu’il ne concerne que le niveau national. Or, conformément à l’idéal fondamental de la démocratie (« le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », article 2 de la Constitution), la démocratie devrait commencer par le bas (Mucchielli, 2003, 157sqq). Le premier régime juridique à questionner devrait donc être le régime municipal, le système de « gouvernement municipal » (Borraz, 2000). Nous devrions appliquer la même réflexion critique que celle qui est développée au niveau national. Nous devrions questionner son présidentialisme (« paradoxalement le système de gouvernance local français est extrêmement verrouillé, accordant un pouvoir tant étendu au maire ou au président de collectivité qu’il ferait passer le président de la République en comparaison pour un simple président du Conseil de la IVe République », écrit Morel [2022, 73]), sa logique majoritaire manichéenne, le rôle souvent superficiel des élus (le Conseil municipal comme chambre d’enregistrement des projets du maire et de son équipe), l’absence de limitation du cumul des mandats dans le temps, la faiblesse des droits de l’opposition, la pratique plébiscitaire des référendums locaux (Paoletti, 1997), la relation entre municipalité et intercommunalité, etc.. Sauf exceptions (par exemple Granéro, Kerléo, 2022, rendant compte des travaux de l’Observatoire de l’Ethique Publique), ces questionnements demeurent très rares en France.

1.2. Une justice très insuffisamment indépendante

Face à cet exécutif tout puissant, force est également de constater les limites du troisième acteur : la justice. Distinguons pour simplifier trois sous-ensembles institutionnels.

D’abord la justice administrative. Qu’il s’agisse du Conseil d’Etat ou du Conseil Constitutionnel, cette justice pâtit de sa consanguinité avec le pouvoir politique. Les cabinets ministériels, « rouage majeur de l’appareil central de l’Etat » et « cheville ouvrière décisive du travail gouvernemental », sont peuplés de conseillers d’Etat, ainsi que de membres de l’Inspection des finances et de la Cour des comptes, qui font en permanence des allers-retours entre ces deux mondes (Eymeri-Douzans et al., 2015). Les conseillers d’Etat peuvent même être élus, considérés comme étant « en détachement », et revenir par la suite à leur emploi de juge administratif. Or l’on ne saurait être sereinement tantôt le contrôleur, tantôt le contrôlé. Cette consanguinité détermine à l’évidence « une révérence excessive à l’égard du pouvoir » et une fréquente mise au second plan des intérêts des justiciables, lors même que la protection de ces derniers devrait être l’essence et la priorité de toute autorité judiciaire (Marion, 1988). Bien qu’il n’ait cessé dans son fonctionnement de se rapprocher de la justice judiciaire, le Conseil d’Etat, créé par Napoléon Bonaparte en 1799, pâtit de son ambiguïté originelle puisqu’il est à la fois le conseiller du gouvernement et le contrôleur juridictionnel de ce même Etat (Delvolvé, 2022). De même, il a fallu attendre un décret du 23 décembre 2011 pour que les membres du Conseil d’Etat ne puissent plus, dans la même affaire, être à la fois le conseiller instruisant le dossier et le juge statuant finalement (Sauvé, 2016). Quant au Conseil constitutionnel, cette consanguinité est encore plus directe. Il est en effet composé d’une part de neufs membres nommés pour neuf ans par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, d’autre part des anciens présidents de la République qui en sont de droit membres à vie, ce qui est unique en Occident (Lemaire, 2022). Si l’on ajoute à cela l’absence de procédure contradictoire et l’absence de transparence sur les conflits d’intérêts, il semble à peine exagéré de parler à son sujet d’« anomalie démocratique » (Fontaine, 2023). Et les dernières nominations au Conseil Constitutionnel ne risquent pas d’infirmer ce jugement. Lors du dernier renouvellement partiel, en 2022, trois nouveaux membres ont été désignés par le pouvoir politique. Le Président de la République a désigné une ministre en exercice de son propre gouvernement. Le président de l’Assemblée nationale a désigné une magistrate (ancien Procureur général), directrice de cabinet du ministre de la Justice en exercice, et qui était la supérieure hiérarchique directe du parquet de Brest, lequel avait refusé d’instruire puis classé sans suite la mise en examen de ce même Président de l’Assemblée nationale dans l’affaire dite « des Mutuelles de Bretagne », cinq ans auparavant. Enfin, le président du Sénat a nommé un conseiller d’Etat qui est un grand habitué de la circulation entre la justice administrative et (surtout) le rôle de conseiller et même de bras droit du politique. Au cours de sa longue carrière, ce juge administratif a en effet été successivement directeur de cabinet de préfets, sous-préfet, conseiller technique dans un cabinet ministériel, directeur adjoint d’un cabinet ministériel, conseiller technique au cabinet du Premier ministre, directeur adjoint du Secrétariat général du gouvernement et enfin, cerise sur le gâteau, directeur de cabinet entre 2014 et 2017 de ce même président du Sénat qui l’a donc désigné en 2022). Comment ne pas conclure que ces nominations dans un organe clef de la démocratie relèvent fondamentalement du favoritisme, de l’échange de faveurs et, disons-le, du copinage politique ?

Ensuite, les « autorités administratives indépendantes » n’en ont souvent que le nom tant les nominations y sont là encore politiques. Ou bien, quand elles le sont réellement (indépendantes), elles n’ont généralement pas de véritable pouvoir de sanction et rendent donc des « avis » ou formulent des « recommandations » que le pouvoir exécutif peut ignorer. C’est le cas notamment du Défenseur des Droits, institution importante, équivalente de l’ombudsman dans certains autres pays européens. Il en va de même pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (prisons, hôpitaux psychiatriques, cellules de garde à vue, centres de rétention administrative) créé par la loi du 30 octobre 2007. Dans le meilleur des cas, ces autorités administratives peuvent saisir la justice, comme c’est le cas notamment pour la Haute autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi du 11 octobre 2013 dans le contexte du scandale public provoqué par « l’affaire Cahuzac » (du nom d’un ancien ministre du budget qui cachait des fonds non déclarés sur un compte dans une banque suisse). La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) dispose certes d’un pouvoir de sanction financière à l’égard notamment des organisations qui se rendent coupables d’infractions au RGPD (règlement général sur la protection des données), de même que l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers. Ce sont toutefois des secteurs dans lesquels le pouvoir politique est intervenu à plusieurs reprises pour tenter de limiter le travail des autorités indépendantes (cf. par exemple Vitalis, 2009, dans le cas de la CNIL). Quant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), née en 2022 de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, s’agissant d’un secteur crucial pour le pouvoir politique (le contrôle de l’information autant que possible), son action est directement prise dans le jeu politique comme le montrent les polémiques suscitées par les décisions prises depuis sa création (fermeture des canaux de trois chaînes de télévision soupçonnées de diffusion la propagande de la Russie, sanction de deux chaînes de télévision ouvrant « trop » leurs émissions à des personnalités non-politiques tenant des propos considérés comme proches de l’extrême droite).

Notons enfin que le pouvoir politique a toujours à sa disposition un moyen discret mais très efficace de réduire le rôle de contre-pouvoir de ces autorités administratives indépendantes : diminuer leur budget. Dans le même temps, les dépenses de confort ou de prestige et les abus de biens sociaux par des membres du pouvoir exécutif ne cessent de défrayer la chronique médiatique. C’est d’abord le cas du Président de la République qui dispose d’un budget ne faisant que l’objet d’un contrôle a posteriori par la Cour des comptes, budget qui n’a jamais été aussi élevé que ces dernières années [9]. Mais c’est aussi le cas de nombreux membres du gouvernement. En France, depuis l’arrivée au pouvoir d’E. Macron en 2017, pas moins de 22 ministres et secrétaires d’Etat ont été condamnés par la justice, 10 autres sont actuellement mis en examen et 12 autres étaient impliqués dans des instructions en cours en juin 2025 [10]. On se souvient notamment du cas de François de Rugy, cet homme politique issu de la noblesse française [11] et amateur de homard, qui chercha le pouvoir d’abord chez les écologistes, puis au Parti socialiste puis dans le macronisme, ce qui lui permit enfin de devenir ministre d’Etat et même président de l’Assemblée nationale entre 2017 et 2019, avant que sa façon toute personnelle et privée d’employer l’argent public ne soit révélée par l’un des rares médias d’investigation sur la vie politique, obligeant le Premier ministre à le démissionner, affaire qui n’a étonnamment jamais été judiciarisée.

Reste enfin la justice judiciaire dont le rôle de contre-pouvoir indépendant, qui suscite des débats théoriques sans fin (Canivet, 2021 ; Le Pillouer, 2021), se heurte en pratique à trois limites. La première est que si les magistrats du siège sont protégés par leur inamovibilité, ceux du parquet sont en revanche dépendants d’une chaine hiérarchique placée sous l’autorité du ministre de la Justice. Or l’augmentation continuelle du contentieux judiciaire donne de plus en plus d’importance aux magistrats du parquet, non seulement parce que c’est eux qui reçoivent, valident (ou pas), qualifient juridiquement et orientent institutionnellement toutes les affaires dont la justice est saisie, mais aussi parce que, depuis les années 1990, ils ont acquis un nouveau pouvoir de sanction à travers les mesures dites « alternatives aux poursuites », mesures qui sont devenues les plus importantes du point de vue quantitatif (Mucchielli, 2017a). Ce que l’on appelle désormais la « réponse pénale » demeure donc en bonne partie sous contrôle politique indirect [12].

La deuxième limite tient au fait que, en France, la justice judiciaire n’a pas les moyens de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir. Concrètement, moins de 8 500 magistrats professionnels doivent traiter chaque année environ 4 millions d’affaires civiles et pénales. Un pays voisin comme l’Allemagne consacre deux fois plus d’argent public au service public de la justice (CEPEJ, 2024). Cette misère matérielle et humaine place la justice française dans un état de débordement chronique. Elle gère des flux de petites affaires amenées par la police par des mesures et sanctions de plus en plus standardisées et elle n’a pas les moyens de traiter réellement la grande délinquance économique et financière ainsi que la corruption qu’elle suscite dans le monde politique. Le constat, classique (Aubusson de Cavarlay, 1985), persiste encore et toujours. Les quelques affaires impliquant des industriels et des politiciens qui parviennent jusqu’au procès et sont généralement très médiatisées, cachent toutes celles auxquelles les chefs de juridiction doivent renoncer dès lors qu’elles apparaissent trop couteuses et à l’issue trop incertaine. Ceci constitue une limite majeure de leur rôle de contre-pouvoir et donc une grande faiblesse démocratique.

Enfin, la troisième limite tient au statut dérogatoire du Président de la République dont la Constitution de la Vème République organise l’irresponsabilité pénale, tout en faisant de lui « le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », en étant simplement « assisté par le Conseil supérieur de la magistrature » (article 64 de la Constitution). Comme disait le constitutionnaliste Guy Carcassonne, « autant proclamer que le loup est garant de la sécurité de la bergerie ». En 2024, Nicolas Sarkozy a été le premier président de la République à être condamné à de la prison ferme (sans toutefois la faire) pour financement illégal de campagne électorale (affaire Bygmalion), au terme d’un marathon judiciaire de douze ans. Dans le même temps, la nombre de personnes jugées en comparution immédiate a doublé en France. En 2023, plus de 60 000 personnes ont ainsi été condamnées (ministère de la Justice, 2024), le délai moyen entre la commission de l’infraction et l’arrivée en prison étant de moins de deux jours. 12 années versus 48 heures. On comprend ici que les mêmes mots sont utilisés pour décrire deux réalités totalement différentes et que l’égalité de tous les citoyens devant la loi est une pure fiction juridique.

1.3. L’éphémère illusion d’un quatrième pouvoir

A la fin des années 1980, dans La fabrique du consentement, Noam Chomsky et Edward Herman (2008) soutiennent que les principaux médias participent désormais à la propagande des élites politiques et économiques dont ils sont devenus dépendants financièrement. Ils illustrent abondamment cette dépendance croissante des journalistes envers des sources gouvernementales et leur incapacité à engager de véritables investigations toujours longues et coûteuses. D’une part, beaucoup de journaux, de radios et de chaines de télévisions appartiennent désormais à des grands groupes industriels et/ou des milliardaires, ou bien ne survivent que grâce aux publicités que ces groupes leur payent. D’autre part, ils reçoivent d’importantes subventions gouvernementales. Dans cette double dépendance, les médias ont perdu toute capacité à représenter un « quatrième pouvoir ». Ils sont, au contraire, structurellement sous influence des puissances économiques et politiques dont ils relayent de fait la vision du monde et les intérêts. Enfin, Herman et Chomsky indiquent que, si le mécanisme de base est le contrôle de la diffusion des informations à destination des journalistes qui les commentent (donc le contrôle des agences de presse), une autre dimension majeure consiste à contrôler et utiliser toute une série d’« experts » faussement indépendants, qu’ils soient de simples « consultants », des journalistes spécialisés, des animateurs de think tanks ou même des universitaires dont les recherches sont financées par ailleurs par le gouvernement ou les industriels. Ces « experts » sont ainsi, en réalité, des « influenceurs » comme l’on dit de nos jours. Enfin, ces constats posés par Chomsky et Herman n’ont fait que s’amplifier après le traumatisme américain du 11 septembre (Frau-Meigs, 2005).

La situation française actuelle corrobore ce modèle de double dépendance des médias (Mucchielli, 2022b). D’un côté, on retrouve des processus de concentration et de rachat qui font que la plupart des journaux, des radios et des télévisions sont aujourd’hui la propriété de quelques milliardaires et autres « grandes familles ». De l’autre côté, outre le maintien d’un ensemble de médias audio-visuel publics, l’État finance également les entreprises privées de presse qui, ainsi, en dépendent. Ce sont les « aides à la presse » distribuées chaque année par le ministère de la Culture. En 2023, ces subventions publiques se montaient à 205 millions d’euros, distribués à quelques 800 titres de presse, principalement la presse écrite (Le Parisien/Aujourd’hui en France, Le Figaro, La Croix, Le Monde, Ouest-France, L’Humanité, Libération, Télérama, etc.). A cela s’est ajouté pendant la crise du Covid, des aides « exceptionnelles » (près d’un demi-milliard dans le plan d’aide annoncé à l’été 2020). Par ailleurs, dans son rapport de 2013, la Cour des comptes attirait notamment l’attention sur le cas de l’Agence France Presse (AFP), énorme entreprise de fabrication d’informations à destination de la totalité des médias français et étrangers, qui a un statut juridique d’établissement public autonome et dont l’État est à la fois la plus importante des instances dirigeantes (le gouvernement français détient une minorité de blocage au Conseil d’administration et il nomme de facto le PDG de l’AFP) et le premier client.

L’ensemble de ces données dessinent les contours d’un tissu de relations et de liens d’intérêts entre le monde économique, le monde politique et les rédactions en chef des médias. A cela s’ajoute désormais (troisième dépendance) l’entrée en jeu des multinationales du numérique que sont en particulier Google et Facebook (Mucchielli, 2024a). Sous la menace d’un lourd redressement fiscal en 2012, Google a eu l’idée de créer l’année suivante un « fonds d’aide au développement de la presse écrite » en France, afin de « soutenir un journalisme de qualité grâce aux technologies et à l’innovation ». Ainsi sont apparues sur les sites Internet des principaux médias quantités d’infographies, d’analyses de type « big data » ainsi que les rubriques de « fact checking » prétendant traquer les « fake news ». Facebook le fait aussi depuis 2017, toujours par le biais de la chasse aux « fake news ». Huit médias français ont ainsi signé un partenariat avec Facebook : les quotidiens Libération, Le Monde et 20 Minutes, l’hebdomadaire l’Express, la chaîne de télévision BFMTV ainsi que l’AFP et les groupes publics France Télévisions et France médias monde. Une nouvelle génération de « journalistes numériques » s’est ainsi imposée dans l’univers médiatique et y a largement imposé son mythe de la vérité sortant de l’ordinateur (Vauchez, 2019). Notons enfin que ces opérations sont activement soutenues par l’État français en vertu de la loi du 22 décembre 2018 « relative à la lutte contre la manipulation de l'information ».

Inventé au départ pour vérifier la véracité des discours politiques, ce nouveau style de journalisme (le fact checking) fait partie d’une tentative de reconquête de crédibilité des médias traditionnels lors même qu’il se situe à l’opposé du journalisme d’investigation puisqu’il permet de s’affranchir de toute démarche d’enquête sur le terrain (les articles pouvant s’écrire entièrement depuis son bureau à l’aide d’un ordinateur et d’un téléphone). Le fake checking est peu coûteux. Subventionné par les géants d’internet, il devient même rentable économiquement. C’est pourtant un genre de journalisme low cost qui caricature la dépendance des médias envers les organisations politiques et économiques, en contradiction majeure et flagrante avec l’éthique du métier de journaliste. C’est de surcroît un mode de production qui renverse l’idéal initial. Le recueil d’informations décentralisé, de première main, sur le terrain, est remplacé par un travail de bureau centralisé où l’on compile les informations trouvées sur Internet et après quelques coups de téléphone. Dans cette transformation, les citoyens ont changé radicalement de statut : de source de production d’informations, ils sont devenus de simples consommateurs d’informations. Et, dans la profusion sans cesse croissante des sources de ces informations, le fact-checking va se charger de trier le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire de faire la police de la pensée. Comme l’écrivent Doutreix et Barbe (2019, 54), « la mise en exergue du problème des fausses informations par la dénomination ‘fake news’ – et par le vocable qui leur est rattaché ‘prolifération’, ‘explosion’, ‘propagation’ – a été saisie par certains acteurs traditionnels du champ journalistique pour tenter de retrouver une place centrale dans la diffusion de l’information. La médiatisation des fake news sert à revaloriser par contraste les pratiques professionnelles, en particulier par la mise en avant de rubriques de fact-checking. L’idée généralement portée par les journalistes serait que si le faux peut aussi être du côté des médias, le faux intentionnel associé au concept de fake news se situerait du côté des personnalités politiques et des internautes ». Tel est le modèle qui s’est imposé un peu partout en Occident, comme en témoigne l’européenne Journalism Trust Initiative initiée en 2018 par Reporters sans frontières. L’Agence France Presse en fait également partie, son service « AFP Factuel » ayant pris une place très importante au sein de l’agence ces dernières années. Et, à travers ce projet qui regroupe la plupart des médias traditionnels, ces derniers ont également formalisés leurs partenariats avec Google et Facebook. Cette énorme machine à informer est donc en train de se reconstruire presque entièrement sur ce nouveau « modèle de prescription » : « un modèle pyramidal traditionnel du sachant vers le profane, incapable de procéder par lui-même à une évaluation des contenus qu’il consomme. Or, ce modèle s’oppose intrinsèquement au modèle collaboratif et réticulaire induit par la structure même de l’internet » (ibid., 61). 

Longtemps, au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, nous avons considéré le journalisme comme un « quatrième pouvoir ». Ce temps est hélas révolu (Merlant, Chatel, 2009). Au début des années 1970, aux Etats-Unis, l’affaire du Watergate (qui fera finalement tomber le président Nixon) mettait en scène le New York Times et le Washington Post. En Europe, en 1971, des syndicats de journalistes des six pays composant alors le marché commun rédigeaient et publiaient la Déclaration de Munich posant les bases de la déontologie du métier, affirmant son indépendance vis-à-vis tant de leurs employeurs que des pouvoirs publics. 50 ans plus tard, la situation a profondément changé. Un « journalisme de communication » s’est imposé (Leteinturier, 2014), qui consiste en une petite armée de commentateurs et de répétiteurs puisant tous l’information aux mêmes sources facilement accessibles, c’est-à-dire aux sources institutionnelles, à la communication des gouvernements et des grandes organisations publiques et/ou privées, relayée à longueur de journée par les agences de presse comme l’AFP. Pour l’essentiel, l’investigation ne survit plus que chez quelques petits médias en ligne employant une poignée de journalistes et en appelant chaque année à leurs abonnés pour tenter de survivre (Basta !, Blast, Disclose, Mediapart, Reporterre, etc.). Dès lors, lorsque survient une crise et que certains sujets deviennent politiquement extrêmement sensibles (la crise du Covid, la guerre en Ukraine, les crimes de guerre en série d’Israël à Gaza, le réchauffement climatique, etc.), la communication des institutions se mue en propagande politique, et les journalistes qui s’y abreuvent deviennent alors nolens volens des relais de cette propagande. Comme durant les périodes de guerre, tout se passe alors comme si leur objectif n’était plus d’informer les citoyens mais d’« éduquer le peuple » (Delporte, 2006). Il s’agit de « sermonner le public plutôt que critiquer le pouvoir », comme l’écrit fort justement Sophie Eustache (2020). La contradiction devient suspecte par principe. La divergence d’opinion devient une dissidence politique. La recherche d’explications dissimulées par les propagandes politiques et industrielles devient un dangereux « complotisme ». Comme l’avait annoncé Halimi (2005) il y a déjà vingt ans, les journalistes sont globalement devenus les « nouveaux chiens de garde » de l’ordre établi.

2. Qui la démocratie représentative représente-t-elle encore ?

En France, nous assistons depuis plusieurs décennies au développement d’une crise de confiance majeure dans la démocratie. Dans le dernier baromètre de la vie politique du CEVIPOF (mai 2025), à la toute première question « Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? », la première réponse est « La méfiance », pour 45% des sondés (27% dans le premier baromètre en 2009). Plus loin, 76% des Français sondés déclarent ne pas avoir confiance dans le gouvernement, 74% n’ont pas confiance dans le Parlement, 72% n’ont pas confiance dans l’« institution présidentielle » (et 75% n’ont pas confiance dans la président actuel, M. Macron), 60% n’ont pas confiance dans le Conseil Constitutionnel, 82% n’ont pas confiance dans les partis politiques, 68% n’ont pas confiance dans les médias, 61% n’ont pas confiance dans les syndicats, 55% n’ont pas confiance dans la justice. Seuls les élus locaux obtiennent à peu près 50% de confiance dans la population. Finalement, 71% des sondés estiment que la démocratie « ne fonctionne pas bien » en France, contre 48% en 2009 (Cevipof, 2025).

2.1. Quelle démocratie représentative lorsque les citoyens ne votent plus ?

Cette grande déception des citoyens à l’égard du monde politique se traduit logiquement dans une abstention de plus en plus importante, à tel point que les élections ont désormais pour principal résultat le fait que la majorité des électeurs n’y a pas participé. En 2020, pour la première fois, plus de la moitié des citoyens se sont abstenus aux élections municipales. En 2022, pour la première fois, plus de la moitié des citoyens se sont abstenus aux élections législatives. En 2021, aux élections européennes, c’étaient les deux tiers des citoyens qui s’étaient abstenus. Face à ces constats d’abstention croissante aux élections tant locales que nationales, la plupart des politiciens, la plupart des journalistes et même une partie des politologues continuent cependant à déplorer ce qui reste conçu comme une sorte de déficit de citoyenneté (Barbet, 2007), au lieu de s’interroger sur le déficit de démocratie produit par une pratique du système représentatif qui ne cesse de décevoir les attentes des citoyens.

Quid de la démocratie quand les citoyens n’ont plus confiance dans les institutions et ne votent même plus ? Des cinq critères posés par Robert Dahl (1989) pour définir la démocratie, seul celui de l’inclusion est rempli (tous les citoyens peuvent voter). Les quatre autres sont devenus plus que problématiques : 1) la participation effective aux choix politiques n’existe pas (ce ne sont pas les citoyens qui définissent les grandes questions politico-électorales, mais les politiciens et les médias ; les attentes des citoyens ne sont définies et mesurées qu’à travers les sondages d’opinion eux-mêmes façonnés en fonction des attendus et des circonstances politiques [Bourdieu, 1973]) ; 2) L’égalité du vote est formellement respectée (« one man one vote ») mais, en réalité, les citoyens n’ont aucun contrôle sur les élus une fois élus, ces derniers se soumettent aux logiques politiques du parti auquel ils appartiennent et non aux attentes des électeurs ; 3) La compréhension éclairée est plus que problématique dès lors que les thèmes et les opinions à avoir à leur sujet sont définis et cadrés par les politiciens et les médias ; 4) Le contrôle de l’ordre du jour n’est en aucun cas assuré : encore une fois, une fois élus, les élus font ce qu’ils veulent et les citoyens ne peuvent qu’attendre la prochaine élection pour éventuellement les sanctionner. Détaillons plus avant ces points fondamentaux.

2.2. Mode de scrutin, tirage au sort et référendums : le blocage français

Trois autres réalités politico-institutionnelles viennent considérablement restreindre la possibilité d’expression de choix politiques réels des électeurs, et en fin de compte contredire l’article 2 de la Constitution de la Vème République qui proclame que « Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La première est le mode de scrutin qui exclut la plupart du temps la proportionnelle et oblige à faire un choix manichéen par défaut : ne pouvant voter pour le candidat représentant le mieux ses idées, on vote contre celui qui s’en éloigne le plus. Plus profondément, en France, le scrutin majoritaire nous enferme dans une logique de recherche de domination et de confrontation d’un camp sur l’autre, là où, ailleurs en Occident, le scrutin proportionnel favorise une culture du compromis et de recherche du consensus (Lijphart, 2012 ; Rambaud, 2021).

La seconde réalité est l’absence de moyens d’expression autres que le vote, en particulier l’absence de tout système de tirage au sort de citoyens élus, ce qui est pourtant un système démocratique qui a été souvent utilisé dans l’histoire (il était central dans la Grèce antique [Manin, 1995]) et de façon efficace (Landemore, 2020 ; Sintomer, 2019).

La troisième est l’absence de pratique du référendum dont nos voisins suisses sont pourtant experts (de même que les Taïwanais si l’on en croit Mentré (2024)], et qui globalement progresse partout en Europe (et ailleurs), sauf en France (Morel, 2018). Ceci est en contradiction flagrante avec l’esprit des institutions puisque l’article 3 de la Constitution de la Vème République proclame que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Les référendums locaux, prévus par la loi organique du 1er août 2003, n’existent quasiment pas et, quand ils le sont, ils sont détournés de leur fonction pour devenir des moyens de légitimer des décisions déjà prises ou de plébisciter les maires (Paoletti, 1997 ; Koebel, 2005). La première expérience de démocratie directe par le biais du référendum d’initiative populaire, menée par la ville de Grenoble, montre combien ces idées et ces dispositifs restent étrangers à la culture politique ainsi qu’à la pratique institutionnelle française (Magni-Berton, 2018). Pire encore, le dernier référendum national a eu lieu en France en 2005, à propos de la ratification du Traité de Rome, il s’est soldé par une victoire du « non » malgré la campagne politique et médiatique pour le « oui », et le gouvernement français s’arrangera pour ratifier quand même le Traité trois ans plus tard, en février 2008, à l’occasion du vote de la révision de la Constitution. Le vote des citoyens lors du référendum de 2005, sur une question cruciale, a donc été gravement méprisé par les gouvernants.

Par ailleurs, les gouvernements successifs récents ont multiplié les échelons intermédiaires de gouvernance en créant des communautés d’agglomération (loi du 12 juillet 1999), des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, loi du 16 décembre 2010) et enfin des métropoles (loi du 27 janvier 2014). Résultat : loin de renforcer la lisibilité des prises de décisions et la démocratie participative, ces réformes ont au contraire conduit à un renforcement de la confiscation du pouvoir de décider par les élus et les techniciens locaux, le tout de façon encore plus discrétionnaire, loin de tout débat citoyen local (Desage, Guéranger, 2011 ; Parnet, 2020).

Finalement, dans de tels systèmes, il ne peut exister aucune « démocratie délibérative » pour reprendre l’expression d’Habermas, et ce en dépit des innombrables expériences locales en démontrant toutes les potentialités (Blondiaux, Manin, 2021). En réalité, nous vivons une situation de confiscation du pouvoir de décider par des élus issus de scrutins où la plupart des citoyens se sont abstenus ou bien ont voté par défaut. Le résultat est la montée irrésistible des partis politiques et des mouvements sociaux dénonçant un « système » de confiscation du pouvoir par les élites formant une oligarchie. En retour, les politiciens et les journalistes ont pris l’habitude de dénoncer cette contestation populaire, la qualifiant de « populiste » pour mieux la discréditer. Nous l’avons observé en France en 2024 à la suite du succès de l’extrême droite aux élections législatives, et en 2005 aux Etats-Unis à la suite du succès de Donald Trump aux élections présidentielles (Mucchielli, 2024b).

2.3. Pourquoi la « participation citoyenne » ne fonctionne-t-elle pas en France ?

La première forme de participation est le droit de pétition. En France, dès la Révolution française il est prévu que les citoyens puissent saisir d’une pétition les parlementaires. C’est un des liens fondamentaux entre le peuple et ses représentants, qui semble toutefois « tombé dans une irrémédiable désuétude depuis la consécration du suffrage universel » (Buge, Munier, 2024, 439). Sous la Vème République, depuis l’Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, il est prévu que tout citoyen peut déposer une pétition au bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Si la pétition atteint les 100 000 signatures dans un délai de six mois, elle est publiée sur le site d’une des deux assemblées et la Conférence des présidents décide de la suite à donner : classement sans suite, création d’une mission de contrôle, débat en séance publique ou inscription à l’ordre du jour du travail législatif. Les pétitions deviennent cependant caduques à la fin de chaque mandature (tous les cinq ans sauf dissolution précoce). On lit sur le site Internet gouvernemental Vie Publique que : « au 26 juin 2025, 372 pétitions sont ouvertes à la signature sur la plateforme. Depuis l'ouverture de la plateforme il y a eu 1 893 pétitions émises sur le site de l'Assemblée nationale » [13]. Pourtant, pas une seule loi importante n’est issue d’une de ces très nombreuses pétitions. En 2021, après donc quatre ans de mandature, seules deux pétitions faisaient l’objet de l’attention des parlementaires, sur des sujets d’intérêt très mineur (l’une visait à réduire les jours de chasse autorisée, l’autre réclamait une modification du mode de calcul de l’allocation adulte handicapé) et n’ayant manifestement aucune chance d’aboutir [14]. En réalité, toutes ces pétitions sont tellement invisibles et inopérantes que la presse pouvait se demander encore récemment : « Est-ce que les pétitions en ligne servent vraiment à quelque chose ? » [15]. La réponse est manifestement négative. Mais si les journalistes posent parfois le problème, ils ne l’investiguent pas. Ils ne posent en particulier pas la question cruciale du manque de transparence sur la décision des parlementaires de valoriser une pétition, ou au contraire de l’enterrer. Le 23 mars 2023, une pétition réclamant la dissolution des unités de police mobiles chargées du maintien de l’ordre à Paris (la BRAV‑M), à la suite de nombreuses violences perpétrées par ces unités crées au moment du mouvement des Gilets jaunes, a dépassé en quelques semaines les 260 000 signatures sur le site de l’Assemblée nationale. Las, loin de susciter un quelconque débat, les députés majoritaires (droite et centre) se sont empressés de classer sans suite la pétition deux semaines seulement après son dépôt [16], sans doute de peur qu’elle ne recueille rapidement un tel nombre de signatures qu’il serait devenu impossible de l’écarter du débat public [17]. Au mieux, les députés (plus que les sénateurs) semblent considérer que les pétitions servent à les alerter sur un sujet, mais que, « si ces derniers se sont déjà saisis de la question, les pétitions deviennent en quelque sorte caduques » (Buge, Munier, 2024, 456-457).

Ce dispositif de pétition adressée aux parlementaires n’est pas le seul que les citoyens peuvent théoriquement mobiliser. Récemment, la loi organique du 28 juin 2010 réformant le Conseil économique, social et environnemental (CESE), a prévu une procédure particulière puisque les pétitionnaires (au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France) doivent saisir le CESE sur « toute question à caractère économique, social ou environnemental ». Ce dernier doit ensuite la discuter en interne et éventuellement décider de la valider par un vote en séance plénière, avant de la transmettre au premier ministre ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. De nombreuses pétitions ont ainsi été réalisées ces dernières années, mais aucune n’a débouché sur une quelconque action législative. La loi organique du 15 janvier 2021 consacrée au CESE, théoriquement la troisième chambre de représentants du peuple, au rôle uniquement consultatif, ambitionnait pourtant de « faire de cette Assemblée le carrefour des consultations publiques », et réduisait le nombre minimum de signatures de pétitions de 500 000 à 150 000. Mais là encore, la théorie est une chose, la pratique une autre. L’activité du CESE est invisible politiquement et médiatiquement. Un récent rapport d’information de l’Assemblée nationale (Labaronne et al. 2025) pointait le « faible investissement » des 175 conseillers dans le travail du CESE (et un fréquent absentéisme), surtout « au regard de leur niveau de rémunération » qu’ils cumulent avec leur emploi professionnel par ailleurs (2 500 euros nets mensuels pour un simple conseiller, 2 800 pour un conseiller siégeant aussi dans un bureau ou présidant un groupe de travail, 7 800 pour le président).

Ainsi le droit de pétition n’est-il pas opérant dans la démocratie française. Le constat est ancien. Et si la « révolution numérique » (les pétitions en ligne) a suscité beaucoup d’attentes ainsi que de nouvelles formes de mobilisation des citoyens, l’on n’en voit pas l’impact sur la vie sociale et politique des démocraties occidentales (Contamin et al., 2020, 21).

Le concept de « participation » des citoyens à la décision publique revient en permanence dans le débat sur l’efficacité des politiques publiques en France, accompagné d’évaluations toujours négatives dans les recherches de sciences sociales. Ainsi, depuis un quart de siècle, la notion de « budget participatif », initiée à Porto Alegre (Brésil) en 1989, a été reprise en France dans les années 2000 par des municipalités de gauche et s’étend désormais à d’autres courants politiques (Bézard, 2018). L’expérience est intéressante à beaucoup d’égards (Véron, Bézard, Blondiaux, 2017). Toutefois, il semble très exagéré de parler de « révolution citoyenne ». Deux limites de cette expérience sont en effet plus qu’évidentes. Premièrement, l’expérience ne concerne que quelques dizaines de communes en France (sur 35 000). Deuxièmement, la part des budgets alloués et donc des projets concernés est plus que limitée. À Brest, par exemple, le montant alloué par la ville à cette forme de participation est de 3 % de l’investissement – ce qui correspond à 0,3 % du budget annuel de la ville (Fayret, 2018). Etudiant la commune d’Avignon après le changement de majorité de 2017, Sainty (2020, 99-100) en arrive à la conclusion que : « Le cas du budget participatif d’Avignon permet d’accéder à un discours très conventionnel et attendu de la part des élus sur la démocratie. Notre enquête conduit même à repenser la relation entre le dispositif et les discours qui l’accompagnent. Initialement, l’objectif était d’étudier le discours des élus pour comprendre la manière dont ils légitimaient le dispositif, celui-ci constituant, en quelque sorte, participations le point de départ des discours sur la démocratie. Progressivement, il apparaît que ces discours s’énoncent en réalité sans aucun lien direct avec le dispositif, qui n’est au final qu’un prétexte facilement mobilisable par les élus, pour produire des discours très convenus et généraux sur la qualité de la démocratie, mais aussi sur la qualité des citoyens-habitants, qui devraient plus s’investir dans le cadre qui leur est dédié ».

Enfin, les politiques de la ville sont un des théâtres de mise en avant régulière de la « participation citoyenne » (c’est par exemple la création de « conseils citoyens » dans les quartiers prioritaires par la loi du 21 février 2014), et les chercheurs qui les évaluent concluent invariablement au même échec au fil des ans et des réformes (Rui, 2004 ; Donzelot, Epstein, 2006 ; Carrel, 2013). On est loin en France de pratiquer ce que les Nord-Américains appellent de longue date l’empowerment (Bacqué, Sintomer, 2011 ; Bacqué, Biewener, 2015). Le constat dressé par Kirszbaum (2011, 75) est limpide : « La France se singularise dans le paysage international par une politique de la ville dont le caractère bureaucratique et descendant n’a fait que se renforcer au fil des ans. S’il existe naturellement des variations, d’une ville à l’autre, dans le mode de gestion des quartiers, la monopolisation du pouvoir par les institutions publiques – et par les municipalités au premier chef – est une donnée structurelle du “modèle français”. Ici se marque la principale différence avec d’autres modèles que l’on qualifiera de pluralistes, au sens où ils reconnaissent les collectifs d’habitants comme des acteurs légitimes du processus décisionnel ». Le chercheur ajoute : « Toute la dynamique institutionnelle à l’œuvre de la politique de la ville française concourt à inhiber l’émergence d’une capacité d’action autonome des habitants. Toutes ses orientations de fond confortent leur atomisation, aux antipodes du développement communautaire qui vise à restaurer des dynamiques collectives, bien au-delà de ce que l’on entend par “lien social” dans l’animation socio-culturelle » (ibid., 76). Aveuglés par la peur du communautarisme, « la plupart des élus ne comprennent pas que la “communauté”, c’est ce que les habitants partagent en commun, c’est la prise de conscience de leurs intérêts communs » (ibid.). Dans les quartiers ghettoïsés des grandes agglomérations, cette méfiance fondamentale des élus à l’endroit de la population et de ses éventuelles formes d’auto-organisation est l’une des multiples sources du sentiment d’être méprisés et de la colère qui explose parfois sous forme d’émeutes (Mucchielli, 2010).

La participation à la française reste ainsi un processus étroitement contrôlé par le pouvoir politique, tant au niveau national qu’au plan local. Les élus redoutent l’émergence d’un véritable contre-pouvoir citoyen délibératif et ne conçoivent fondamentalement ni que l’initiative puisse partir du bas, ni que les citoyens puissent savoir mieux que les élus et les technocrates ce qui est bon pour eux, pour résumer les choses. Fondamentalement, la très grande majorité des élus locaux comme nationaux continuent à considérer que la principale forme de participation citoyenne est le vote aux élections et que ces dernières suffisent à les légitimer pour gouverner comme ils l’entendent, la recherche de la participation des citoyens semblant un simple supplément d’âme (Talpin, 2013 ; Schiffino et al., 2019).

3. Suspendre provisoirement la démocratie ? Une dérive potentiellement mortelle

Aux Etats-Unis, dans le contexte de l’après-11 septembre 2001, Corey Robin (2004) a montré comment la peur est depuis toujours une arme aux mains des élites politiques dirigeantes, et comment elle tend à supplanter toute analyse dans les moments de crise, tout en étant camouflée derrière des arguments d’apparence rationnelle [18]. Le moment était propice, avec le surgissement de la peur du « terrorisme islamiste », mais Robin rappelle par exemple comment la peur du communisme a pareillement été utilisée par les politiciens de droite à l’époque du maccarthysme pour discréditer leurs opposants de gauche et mettre en œuvre une répression contredisant certains principes démocratiques fondamentaux comme les libertés d’opinion, d’expression, de réunion, etc. En France, j’ai situé ce moment de cristallisation et de bascule du débat politique dans la peur au tournant des années 1980 et 1990, entre la première affaire dite du « foulard islamique » (1989), la première guerre du Golfe (1990-1991) et les premières émeutes qualifiées comme tels en banlieues lyonnaises et parisiennes (1990-1991). C’est en effet le point de rencontre entre la peur des « banlieues » (Rey, 1996), celle des émeutes » (Bachmann, Leguennec, 1996) et celle de l’Islam (Cesari, 1997). De là est née l’idée (car la peur engendre bien des idées, comme le dit Robin) contemporaine de « séparatisme social », qui constituera non seulement le fonds de commerce des partis politiques de droite et d’extrême droite jusqu’à nos jours (Mucchielli, 2020a, 122sqq), mais aussi le support de la réaffirmation d’une gauche « républicaine » défendant la valeur « laïcité » au prix d’une trahison de la lettre comme de l’esprit de la loi (ibid., 194sqq[19].

Après les élections présidentielles de 2002, marquées par la présence du candidat d’extrême droite au second tour, le gouvernement accélèrera le tournant sécuritaire pris dix ans plus tôt (Mucchielli, 2017b). Au ministère de l’Intérieur, le ministre Nicolas Sarkozy, futur président, soufflait sur les braises dans les quartiers pauvres. Entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, la France connaissait les plus importantes émeutes depuis les « événements de Mai 68 ». Plus impressionnantes par leur étendue sur le territoire (près de 280 communes ayant déclaré des incidents de gravité très diverses) et leur durée (trois semaines) que par leur dureté (peu de blessés, des dégâts essentiellement matériels), ces émeutes déclenchaient un vent de panique au sommet de l’État qui conduisait le Premier ministre à décréter l’état d’urgence en application de la loi du 3 avril 1955 prise au temps de la Guerre d’Algérie et utilisée seulement à une seule reprise depuis, en Nouvelle-Calédonie, en 1985. En d’autres termes, un cadre juridique anti-démocratique, conçu et utilisé au départ dans une logique coloniale de maintien de l’ordre, était importé en métropole, créant le précédent.

3.1. Le Talon d’Achille des démocraties

Jadis, l’état de crise justifiant la suspension partielle des règles du jeu démocratique et du plein exercice des droits et libertés était l’état de guerre. Parce qu’un autre pays menaçait directement et gravement la vie et la liberté des citoyens, alors il était admis que la division devait faire place à l’unité, que la discussion contradictoire devait faire place à la propagande univoque, qu’une censure pouvait frapper les opposants devenus des traitres et que des couvre-feux pouvaient limiter la liberté d’aller et de venir. Or, si la France n’a plus connu de guère sur son territoire depuis 80 ans, elle semble s’habituer au recours politique de plus en plus fréquent à des « états d’urgence » qui, de fait, suspendent tout ou partie des principes démocratiques. C’est ce que j’appelle le Talon d’Achille des démocraties modernes (Mucchielli, 2023a, 15-18). L’idée générale est la suivante. Primo, tandis qu’en temps ordinaires nous respectons tant bien que mal les principes d’organisation politiques et juridiques qui fondent l’État de droit et la démocratie représentative, dès que survient une crise grave nous paniquons et semblons prêts à renier ces mêmes principes. Secundo, durant ces crises nous prenons l’habitude de suspendre certains fonctionnements démocratiques, et ceci ne disparaît jamais totalement lorsque la crise se termine : de sorte que chaque (gestion politique de) crise nous amène à dégrader encore un peu plus la démocratie.

J’avais pris conscience de ce phénomène lorsque, durant les années 2000, l’obsession sécuritaire incarnée par Nicolas Sarkozy conduisait à empiler les unes sur les autres des lois restreignant toujours plus les droits et libertés fondamentaux, accroissant toujours plus les outils de contrôle et de surveillance générale de la population sous prétexte de « garantir votre sécurité » (Mucchielli, 2008 ; Massé, Jean, Giudicelli, 2009 ; Delmas-Marty, 2010 ; Giudicelli-Delage, Lazerges, 2011 ; Bourgoin, 2013). Au tournant des années 2010, dans le contexte international de guerres américaines au Proche-Orient favorisant le morcellement ethnico-politico-religieux et armant massivement nombre de groupes djihadistes qui se retourneront contre eux par la suite, s’est imposée dans le débat public la menace terroriste et bientôt la « radicalisation ». Chaque attentat déclenche alors le vote d’une loi questionnant toujours plus les libertés individuelles et collectives et les principes généraux du droit au nom de la « guerre contre le terrorisme » (Cassia, 2016 ; Alix, Cahn, 2017 ; Kempf, 2019). Peu à peu, s’est ainsi imposé un dangereux « paradigme de l’exception » (Manin, 2008 ; voir aussi Thirion, 2021 pour la période Covid ; et de façon générale Danelciuc-Colodrovschi et al. 2025). Or, force est de constater que les gouvernements en font un usage de plus en plus répété, intensif et extensif qui, au demeurant, ne règle jamais aucun des problèmes concrets pris en prétexte pour imposer ces lois et dispositifs dits « exceptionnels » [20].

Après le traumatisme des attentats de 2015, l’état d’urgence est déclenché pour la deuxième fois et il sera renouvelé à cinq reprises entre 2015 et 2017, la loi du 30 octobre 2017 (« renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) venant finalement inscrire toute une série de mesures répressives issue de l’état d’urgence dans le droit commun de façon « expérimentale ». Au final, « la liste des mesures et lois liberticides adoptées en France ces dix dernières années donne le vertige : Loi sur le renseignement légalisant des pratiques de surveillance administrative très intrusives ; état d’urgence permettant des perquisitions et assignations à résidence administratives abusives sans infraction pénale ; introduction dans le droit commun de mesures de surveillance administrative issues de l’état d’urgence ; création et extensions de nombreux fichiers policiers centralisés ; augmentation des pouvoirs d’enquête numérique ; usage débridé des « données de connexion » ; restriction d’accès à certains lieux et surveillance pendant la pandémie de Covid-19, etc. » (Observatoire des Libertés et du Numérique, 2025).

Enfin, le comble a été atteint entre 2020 et 2022 lorsque, sous prétexte d’une épidémie, nous avons vécu en état d’urgence quasi permanent, tous les pouvoirs étant remis entre les mains de l’exécutif et des mesures totalement inédites de restrictions de la plupart des libertés fondamentales étant imposées par la contrainte [21].

3.2. La crise du Covid : une suspension radicale de la démocratie

« L’état d’exception est un espace anomique où l’enjeu est une force de loi sans loi »

(Giorgio Agamben, Homo Sacer, 2016).

La crise du Covid a donc été l’occasion d’assister à la suspension durable et générale de la démocratie en France comme, à des degrés cependant très divers, dans la plupart des autres pays occidentaux (Henette-Vauchez, 2022 ; Schouler, Mucchielli, 2022 ; Green, Fazi, 2023 ; Blaive, 2025). Trois mesures particulièrement anti-démocratiques ont été décidées par le pouvoir politique, activement soutenues par les médias, actées par les parlementaires, entérinées par la justice administrative, et imposées à la population sans jamais la consulter.

La première est la mesure de confinement qui consiste en un enfermement à domicile, donc la suppression de la liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté de manifestation, mais aussi la liberté de travailler et vendre le produit de son travail, la liberté de culte et le droit d’organiser les obsèques, de veiller et d’enterrer les morts de sa propre famille. De toutes ces mesures gravement liberticides, celle qui a concerné le plus massivement les citoyens est bien entendu la première, la liberté d’aller et de venir, à travers l’assignation à résidence. En France, pour sortir acheter du pain, se promener avec son chien ou faire du jogging, les citoyens devaient signer une sorte de laissez-passer s’auto-autorisant à le faire, durant un créneau d’une heure maximum par jour et dans le périmètre d’un kilomètre autour de son domicile. Le tout sous étroite surveillance policière et avec à la clef, en cas d’infraction, une amende de 135 euros, majorée à 375 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours (Décret du 16 mars 2020), puis majorée à 1 500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros d'amende et six mois de prison en cas de multi-récidive dans une période de 30 jours (Loi du 23 mars 2020). Un an plus tard, le ministère de l’Intérieur annoncera avoir fait procéder à plus de 21 millions de contrôle et avoir fait distribuer plus de 1,1 millions d’amendes en 2020 (Mucchielli, 2022a, 39), amendes qui viseront tout particulièrement les jeunes issus de l’immigration habitant les quartiers pauvres, c’est-à-dire les clientèles discriminées habituelles de la police (Daillière, 2022). En Europe, seule l’Espagne a fait pire encore en mars-avril 2020, en interdisant même les sorties de domicile pour faire de l’exercice physique, puis en les autorisant seulement pour les enfants et seulement entre 9 et 11 heures du matin. L’absurdité de telles mesures liberticides n’a donc rien à envier à ce qu’inventa l’administration française durant la pandémie. Avec toutefois, à l’arrivée, une différence majeure puisque, en juillet 2021, le Tribunal constitutionnel espagnol a déclaré le confinement inconstitutionnel et a donc permis à tous les citoyens de demander le remboursement des amendes (Boulakia, Mariot, 2023, 72).

En 2020 et 2021, le gouvernement français a décrété à trois reprises un tel « confinement » de l’ensemble de la population. Or, contrairement à l’idée véhiculée par la propagande politico-médiatique, ceci n’était nullement une fatalité : « le confinement façon Wuhan n’était pas aussi répandu que les clichés le laissaient entendre, notamment en Europe. On cite souvent la Suède, mais aucun de ses voisins nordiques n’a non plus mis en place de confinement, pas plus que l’Islande, les Pays-Bas ou la majorité des Länder allemands. (…) cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de fermetures d’écoles ou de certains commerces. Cela veut dire que les habitants pouvaient se promener librement, sans avoir à rendre de comptes à la police, à justifier d’une ‘bonne raison’, à se munir d’un laissez-passer ou à attendre une autorisation » (Boulakia, Mariot, 2023, 28). En Asie, des pays comme le Japon et la Corée du Sud n’ont jamais pratiqué ce genre de mesure. Même en Chine, seules certaines provinces ont été confinées, et pas de façon simultanée. Boulakia et Mariot rappellent même que, pour trouver pire que la politique française, il faut se tourner vers des régions aux mains de milices armées comme en Colombie, ou vers des dictatures sanguinaires comme les Philippines (où le président Duterte avait annoncé que la police aurait le droit de tuer les contrevenants aux « mesures sanitaires ») et l’Ouganda (où un confinement a été institué le 18 mars 2020 en l’absence du moindre cas de Covid détecté dans tout le pays et où la police aura également consigne de frapper les récalcitrants qui, à l’image de nombreux petits commerçants, n’étaient même pas au courant de cette agitation politique).

Ainsi, les mesures répressives décidées par les gouvernements durant la crise du Covid doivent-elles se comprendre au regard et dans le prolongement de la façon dont ces derniers traitaient leurs populations dès avant la crise (Barceló et al. 2022). En France, ces mesures prolongent et amplifient le durcissement des pratiques policières qui s’observe depuis le début des années 2000 et qui a conduit d’abord au renoncement à la police de proximité dans la vie quotidienne (Mouhanna, 2011), ensuite à une judiciarisation voire une militarisation du maintien de l’ordre remettant en cause un savoir-faire d’évidement de la violence qui faisait jusqu’alors la réputation de la police française (Mouhanna, 2017 ; Gauthier, Jobard, 2018). Les conséquences s’observent dès les manifestations du printemps 2010 contre la réforme des retraites. Le gouvernement y met en œuvre les dispositions de la loi du 2 mars 2010 permettant des interpellations dites « préventives » [22]. Les manifestants des centres-villes découvrent également le fusil « lanceur de balles de défense » (LBD) jusque-là réservé aux émeutiers de banlieue. L’évolution se prolonge sous les gouvernements suivants. Lors des manifestations contre la « « loi Travail » du printemps 2016, loin de se contenter de canaliser des flux et d’éviter les débordements, la police intervient de plus en plus pour interpeler au départ les supposés « meneurs », puis couper les cortèges et créer des « nasses ». Le durcissement apparaît enfin au grand jour avec le mouvement des « Gilets jaunes » fin 2018 et début 2019, mouvement dont la revendication fondamentale était le fonctionnement de la démocratie (Bedock et al. 2020). A l’ancien maintien à distance des manifestants, avec évitement autant que possible de l’affrontement physique et stratégies de désescalade des tensions, s’est substituée une volonté d’empêcher autant que possible les personnes de manifester, d’interpeler massivement avec l’emploi généralisé d’unités de police judiciaire aux côtés des traditionnels CRS et gendarmes mobiles, ainsi qu’une volonté de « faire mal » à distance par une fréquence inédite de tirs de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement et de LBD (Mucchielli, 2020b). Et derrière la répression policière, suivra celle validée par la justice : entre novembre 2018 et novembre 2019, plus de 3 200 condamnations ont été prononcées, dont près de 2 300 peines de prison ferme, concernant principalement des hommes âgés en moyenne d’environ 40 ans et dénués de casier judiciaire [23]. Cette répression inédite est l’un des éléments soutenant la comparaison entre ce mouvement et la Commune de Paris cent-cinquante ans auparavant (Le Gall, 2021).

Une brutalisation s’observait également dans le débat public général, dans les médias et sur les réseaux sociaux dès avant la crise du Covid (Badouard, 2017), et cette dernière va l’amplifier, réintroduisant des phénomènes de censure que l’on croyait disparus et qui sont par ailleurs théoriquement incompatibles avec les valeurs de liberté au fondement de la « révolution Internet » (Badouard, 2020).  

3.3. Le retour de la censure et la tentation du monopole de l’information légitime

La seconde mesure politique anti-démocratique a été la suppression de la liberté d’expression, jusque et y compris dans le milieu universitaire et scientifique. Les savants critiquant la gestion politique de la crise sanitaire ont été dégradés, ostracisés, censurés et finalement réduits au silence (Liester, 2022 ; Shir-Raz et al. 2022 ; Mucchielli, 2023b ; Rouchier, 2024). La censure a visé plus largement toute forme de contestation assimilée à du « complotisme » et à de la « désinformation ». Parallèlement, les médecins hospitaliers contestant la politique sanitaire du gouvernement ont été sanctionnés par leur hiérarchie (suppression de chefferie de service ou de direction de laboratoire, par exemple) et les médecins libéraux refusant la consigne officielle de ne pas soigner les malades du Covid (« restez chez vous avec du paracétamol ») ont été convoqués par le Conseil de l’Ordre des médecins et souvent suspendus. Au passage, ajutons que, à la suite du vote de la loi du 10 mai 2024 « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes », la contestation par des médecins ou des chercheurs scientifiques des « mesures sanitaires » décidées par le pouvoir politique (telles que l’interdiction d’utiliser des traitements précoces antiviraux ou anti-parasitaires bien connus et ne coûtant presque rien, ou au contraire l’obligation de recevoir un vaccin expérimental à l’efficacité particulièrement éphémère et à l’innocuité largement inconnue) a même été assimilée à une « dérive sectaire » par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, créée en 1998 et qui a donc été instrumentalisé et détournée de ses missions initiales par le gouvernement.

La crise du Covid a révélé au grand jour l’enjeu devenu majeur du contrôle d’Internet et, plus largement, du contrôle de l’information (Mucchielli, 2023b). En Occident, la plupart des commentateurs se représentent les choses de façon manichéenne et à leur avantage. Il y aurait d’un côté le « monde libre » où Internet serait accessible et profitable à tous et où l’on « numérise » à tour de bras dans tous les domaines de la vie, et de l’autre les dictatures où Internet serait contrôlé et censuré. Une fois de plus, cette représentation binaire simpliste ne rend pas compte de la réalité. Dans les faits, on observe bien plutôt un dégradé continu dans les stratégies politiques de ce que Pierre Bourdieu (1996) appelait « le contrôle de l’information légitime ». On retrouve ici le Talon d’Achille déjà évoqué. Durant la crise du Covid, les pays occidentaux se sont comportés comme les dictatures qu’ils dénoncent en se mettant à surveiller Internet et les réseaux sociaux et à censurer massivement les opinions définies unilatéralement comme « complotistes » ou relevant de la « désinformation », le tout en bonne entente avec (et au besoin en faisant pression sur) les géants du numérique, les propriétaires de réseaux sociaux ainsi qu’avec la plupart des grandes plateformes de vente en ligne qui, de Uber à AirBnb, durent toutes diffuser toutes également les « consignes sanitaires » des gouvernements.

Cette pression politique a longtemps été déniée dans le champ médiatique, voire considérée comme un « argument complotiste ». Seule une ignorance confondante (ou une hypocrisie ne l’étant pas moins) peut encore le justifier. Le rapport de la Commission sénatoriale américaine en date du 4 décembre 2024 établit, courriers administratifs et échanges de courriers électroniques à l’appui, ce que beaucoup avaient constaté dès 2021, à savoir que les gouvernements ou les agences gouvernementales, ici aux Etats-Unis sous la présidence de Biden, sont intervenus directement auprès des dirigeants des réseaux sociaux comme X-Twitter, Facebook et beaucoup d’autres, pour leur demander de censurer des milliers d’activistes qui contredisaient la narration officielle de la crise du Covid : « Par exemple, le rapport a mis en évidence des courriels envoyés par M. Zuckerberg qui indiquaient que la pression de la Maison Blanche avait conduit Facebook à supprimer des messages affirmant que (…) le virus a été modifié grâce à la recherche sur le gain de fonction et a fui d'un laboratoire. Dans une lettre du 26 août 2024 adressée au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, M. Zuckerberg a écrit que l'administration Biden ‘a fait pression à plusieurs reprises sur nos équipes pendant des mois pour censurer certains contenus liés au Covid-19, y compris l'humour et la satire, et a exprimé beaucoup de frustration lorsque nos équipes n'étaient pas d'accord’. (…) Le rapport judiciaire a également mis en évidence des courriels indiquant que des responsables de la Maison-Blanche ont fait pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment des publications liées à d'autres éléments de la pandémie de COVID-19, notamment les vaccins et les traitements contre la Covid-19 » (Wenstrup, 2024, 293-295).

Insistons sur le fait que cette censure politique n’a pas concerné que le citoyen lambda mais également tous les savants et même les institutions de la recherche scientifique. C’est ainsi que, en novembre 2021, Facebook a censuré la page du British Medical Journal, une des plus anciennes et des plus prestigieuses revues de sciences médicales, pour la simple raison que celle-ci venait de publier un article mettant en cause l’intégrité des données contenues dans les essais cliniques de l’industriel Pfizer (Coombes, Davis, 2022). On vérifie une fois de plus ici à quel point la narration officielle du Covid a renversé la réalité en prétendant que les politiques sanitaires « suivaient la Science ». En réalité, elles l’instrumentalisaient en même temps qu’étaient invisibilisés tous les dissensus existant au sein du monde international de la recherche scientifique (Abbasi, 2020 ; Mucchielli, 2023b ; Simonelli, 2024).

Ainsi donc une des libertés individuelles les plus fondamentales (la liberté d’expression), et par ricochet une des libertés collectives les plus fondamentales (la liberté de se réunir, fut-ce sur Internet), peuvent être tout ou partie suspendues lorsqu’un gouvernement réputé démocratique estime que cela gêne son action. Et, là encore, comment croire que la situation était exceptionnelle et qu’elle ne risque pas de se banaliser ? En mai 2024, alors que la Nouvelle-Calédonie était en proie aux émeutes après notamment les provocations anti-indépendantistes du Président de la République, le gouvernement français a décidé de couper purement et simplement le principal réseau social utilisé alors par les habitants (Tiktok) après avoir un temps envisagé de couper Internet de façon globale (en supprimant la 3G, la 4G et la 5G) [24]. Il s’engouffrait en cela dans la brèche ouverte par le rapport parlementaire sur les émeutes qui avaient suivies la mort de Nahel, un adolescent tué à bout portant par un policier en juin 2023 (Buffet, 2024, Proposition n°12). Et ce n’est que onze mois après les émeutes néo-calédoniennes que le Conseil d’Etat jugera tout cela excessif, tout en l’autorisant à l’avenir sous conditions (Décision du 1er avril 2025). L’exception ne cesse là aussi de s’étendre.

3.4. La création d’une nouvelle discrimination fondamentale entre citoyens

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,

de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »

(Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958)

Avec les libertés individuelles et collectives, l’égalité en droits, l’égale dignité, l’égale valeur de chaque citoyen, est le deuxième pilier des Droits de l’Homme que proclame la République française depuis 1789. Cette dernière ne saurait donc tolérer une quelconque discrimination fondamentale entre citoyens. Du moins en théorie. En pratique, il a fallu plus d’un siècle et demi à la république française pour cesser de discriminer fondamentalement les femmes par rapport aux hommes, leur reconnaître enfin le droit de vote (1945), le droit de travailler et de gérer leur revenu sans le consentement de leur mari (1965), l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (1970) et le droit de divorcer par consentement mutuel (1975). Il n’y a donc que 50 ans que cette discrimination fondamentale a disparu. La fin juridique de la discrimination des homosexuels est encore plus récente : 1982 pour l’abolition du délit d’homosexualité et 2001 pour la lutte contre la discrimination des homosexuels (« homophobie »). Reste cependant une discrimination fondamentale non-écrite qui hante la République depuis toujours et, à l’occasion de la crise du Covid, le gouvernement en a créé une nouvelle, plus terrible encore.

La discrimination non-écrite qui hante la République est celle des immigrés et de leurs descendants ayant pourtant acquis la nationalité française. La France est en effet un pays d’immigration qui s’ignore et qui entretient un roman national (« nos ancêtres les Gaulois »…) véritablement fantasmatique, dénué de rapport avec la réalité de l’histoire de son peuplement (Mucchielli, 2020a). Par ailleurs, la France fut l’un des plus grands pays colonisateurs du 17ème au 20ème siècles, générant une idéologie de la supériorité intellectuelle et morale de l’Homme européen blanc par rapport au « sauvage » ou au « primitif », idéologie dont les conséquences se font encore sentir. La première et plus violente des discriminations est désormais celle dont sont victimes les personnes en fonction de leurs « origines » supposées, en particulier les origines maghrébines et africaines sub-sahariennes. Ceci se mesure de toutes les façons (Brunner, Maurin, 2023), dans l’accès à l’emploi (et, au sein de l’emploi, à la promotion dans la carrière), au logement, dans l’accès aux services (y compris les services publics, à commencer par celui de la police où existe un racisme structurel, intégré dans la « culture professionnelle » [Zauberman, Lévy, 1998]), l’accès aux loisirs, etc. Enfin, plus récemment, le racisme devenant tabou, la discrimination de type ethnique des immigrés et de leurs descendants s’est muée en une discrimination de type « ethnico-religieux » qui prend prétexte d’une religion (l’Islam) pour perpétuer ce déni de démocratie (Valfort, 2017 ; Ferhat, Kraus, 2019).

Enfin, la crise du Covid a été l’occasion d’inventer une nouvelle discrimination fondamentale entre citoyens, aussi forte que dénuée de fondement : la discrimination en fonction du statut vaccinal. C’est la troisième mesure politique profondément anti-démocratique : l’obligation vaccinale organisée par la loi du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août. En contradiction flagrante avec toute l’histoire de la lutte contre les discriminations, notamment la loi du 12 juillet 1990 « relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap » (prise dans le contexte de l’épidémie de Sida et de la stigmatisation des malades), ces textes mettent en place un laissez-passer fondé sur le statut vaccinal discriminant les citoyens dans l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture, aux foires et fêtes foraines, aux restaurants et débits de boissons, aux transports publics pour les longues distance, ainsi qu’à des services fondamentaux comme les établissements de santé (Schouler, 2022). Cette discrimination viole de surcroît tous les textes antérieurs sur les obligations vaccinales dans la mesure où les nouveaux vaccins à ARNm ou ADN n’étaient encore à cette date qu’en phase expérimentale, les essais cliniques de phase III devant se terminer pour les quatre vaccins entre la fin 2022 et la mi-2023 (Ségur, 2022). Il s’agissait donc juridiquement d’une expérimentation médicale ne pouvant, au terme de toutes les conventions internationales, être imposée à quiconque sans son consentement (Negroni, 2022). Ceci n’a pourtant pas empêché le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat de valider l’essentiel de cette nouvelle discrimination légale.

La première conséquence de cette nouvelle obligation vaccinale fut la suspension de plusieurs dizaines de milliers de professionnels de santé, de travailleurs médico-sociaux ou encore de pompiers, qui se sont vus non seulement privés de leur emploi et de leur salaire mais également insultés tous les jours dans les médias et traités administrativement comme des parias, nombre de présidents de Conseil départementaux refusant même de leur verser le RSA (un revenu minimal de survie), c’est-à-dire les privant de toute ressource pour vivre, et l’administration fiscale surveillant le cas échéant leurs comptes bancaires pour s’assurer de leur misère (Mucchielli, 2023a, 283sqq). Par la suite, la totalité des citoyens ne souhaitant pas se faire injecter subira un ensemble de discriminations légales dans toutes les dimensions de la vie quotidienne citées précédemment.

Et ce n’est pas tout encore. Car à côté de la discrimination légale, il faut évoquer toutes les formes de discriminations et de violences symboliques liées à la construction, la stigmatisation et finalement la diabolisation de la figure de « l’anti-vax » qui a suivi immédiatement le choix politique de l’obligation vaccinale. Nous avons assisté ici à un phénomène social bien connu en sociologie de la déviance depuis notamment les travaux de Stanley Cohen (1972) : la construction d’une « panique morale » et d’un bouc-émissaire dans le débat politico-médiatique. Caroselli et Schiano (2023) ont étudié la construction de la figure de l’« Anti-vax » dans la presse quotidienne italienne en 2021. Ils ont montré comme cette dernière a inventé et imposé cette figure en parallèle avec la campagne de vaccination, en l’évoquant dans près d’un millier d’articles au sujet au cours de l’année (trois par jours en moyenne) pour le seul quotidien La Repubblica, près de 85% de ces articles étant publiés dans la deuxième moitié de l’année, soit au moment où le gouvernement imposait l’obligation. Et en analysant le contenu de ces articles, ils ont montré la prédominance d’un discours émotionnel, dramatisant et moralisateur, associant la catégorie « no-vax » à celles d’« anti-science », de « conspirationnisme », de « populisme » voire de « fascisme », multipliant les articles mettant en scène des personnes non-vaccinés tombées malades et décrites comme des « repentis » (comme les criminels de la Mafia). Et quand ce ne sont pas d’affreux conspirationnistes d’extrême-droite, les citoyens qualifiés d’« anti-vax » sont systématiquement présentés comme des personnes à la moralité douteuse et/ou à l’intelligence très faible. La situation française est similaire, voire pire, ce qui ne surprend pas compte tenu de la puissance de l’idéologie pro-vaccinale dans « le pays de Pasteur » (Mucchielli, 2025b). Les médias y donneront la parole à d’innombrables médecins, élus, journalistes et commentateurs en tous genres venant qui réclamer que « la police aille les chercher chez eux », que « ils ne soient pas admis à l’hôpital » ou même qu’ils meurent afin d’opérer une « sélection naturelle » comme le déclarera à la télévision Anastasia Colosimo, future porte-parole du Président de la République, en décembre 2021. Quelques jours plus tard (4 janvier 2022), le président E. Macron se permettra même de déclarer dans la presse : « les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie. (…) Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné… L'immense faute morale des antivax : ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen » (je souligne) [25]. Ceci évoque un mécanisme historique analysé notamment par le philosophe Giorgio Agamben (2016) pour qui le pouvoir se manifeste à travers l’exercice d’un droit d’exception par lequel le souverain dispose de la vie humaine et peut notamment bannir un individu hors de la vie de la Cité. Le « non-vax » du 21ème siècle devient ici l’équivalent de l’homo sacer dans le droit romain archaïque, une personne privée de tout droit par décision souveraine, indigne même d’être sacrifié pour les dieux et qu’un autre citoyen pouvait tuer sans que cela soit considérer comme un homicide. Plus largement, cette mise au ban vindicatoire et violente rappelle toutes les formes de construction de boucs-émissaires qui caractérisent les périodes de l’histoire au cours desquelles un Etat adopte une idéologie pour en faire un dogme d’Etat, une religion d’Etat, c’est-à-dire un ensemble de croyances et de pratiques imposées uniformément à l’ensemble de la population sous peine d’exclusion du corps social. L’inquisition catholique du 15ème au 18ème siècles en fournit un exemple bien connu (Bennassar, 1979). C’est contre cela que s’est construit en Europe le mouvement intellectuel émancipateur que l’on appelle « les Lumières », défendant non seulement le libre-arbitre et la liberté de penser, mais aussi l’inviolabilité du corps humain (Hunt, 2003). En ce sens, l’idéologie hygiéniste vaccinale, dès lors qu’elle devient une sorte de religion d’Etat s’imposant à tout citoyen au besoin contre son gré et sous peine de mise au ban, constitue une impressionnante régression démocratique. C’est l’aboutissement du « rêve politique de la peste » analysé par Michel Foucault, un rêve de disciplinarisation absolue des corps et des esprits au nom de la Raison médicale, « la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l’existence et par l’intermédiaire d’une hiérarchie complète qui assure le fonctionnement capillaire du pouvoir » (Foucault, 1975, 200). Cette conception du bio-pouvoir est un totalitarisme en germe, nous invitant également à relire Hanna Arendt et Georges Orwell même si, focalisés sur les dimensions idéologiques et bureaucratiques du totalitarisme des Etats-nations de leur époque, ces grands intellectuels n’ont guère vu venir la forme à la fois sécularisée et déterritorialisée que prend désormais le nouveau totalitarisme industriel et numérique (Mucchielli, 2023a, 283-290 ; Pollman, 2024 ; Pontoizeau, 2025).

Conclusion : vers la fin de la démocratie en Occident ?

L’espace limité qui est ici le nôtre ne permet pas d’étudier toutes les dimensions du sujet, loin s’en faut. Sur le plan juridico-politique, et pour ce qui concerne les pays européens, il faudrait prolonger ce travail par une étude critique des institutions européennes au regard des critères démocratiques étudiés dans ce texte. La question qui devrait alors être posée est la suivante : n’assistons-nous pas à un transfert progressif des souverainetés nationales au profit d’un système institutionnel supranational encore moins démocratique (Schmidt, 2007 ; Brack, 2015) ? Question qui en amène une autre, encore plus politiquement incorrecte : qui pilote désormais ce processus ? Ne serait-ce pas une nouvelle oligarchie capitaliste mondialisée dénuée de tout attachement sincère à la démocratie et pratiquant la corruption à grande échelle ? La corruption est en effet un cancer des démocraties, que ces dernières dénient, dont elles font mine d’ignorer les causes et n’en traitent que certains symptômes. A chaque « révélation » médiatique, les débats portent ainsi sur des « dérives individuelles » là où existent souvent des fonctionnements réguliers. La corruption est systémique et c’est là le problème que l’on ne veut pas regarder en face. Un vieux préjugé post-colonial pousse même régulièrement des politiciens ou des intellectuels occidentaux à se comparer à d’autres pays moins riches en se croyant plus « développés », c’est-à-dire moralement supérieurs (Mucchielli, 2015). Les pays scandinaves y échappent en partie parce les fonctions électives y sont fondamentalement conçues comme des fonctions ordinaires d’utilité sociale générale et non comme des positions privilégiées de pouvoir permettant de faire avancer ses idées et ses réseaux d’affiliés (Rouban, 2018, 11). Mais cela ne règle pas tous les problèmes, tant s’en faut, ainsi que l’ont montré par exemple les récentes affaires de corruption du personnel politique en Suède et en Norvège [26].

En réalité, les pays riches connaissent de nombreuses formes de corruption certes moins visibles, mais autrement plus structurantes et d’un tout autre niveau financier. « La corruption se nourrit de sa propre invisibilité ; elle s’accomplit en donnant le faux spectacle du respect de la règle », écrit Antoine Garapon (2014, 24). Et « tout se passe comme si la mondialisation radicalisait la corruption qui était en germe dans les démocraties libérales » (ibid., 24). Allons plus loin encore. Ce n’est pas seulement la mondialisation des échanges commerciaux qui accroît en quelque sorte structurellement l’ampleur de la corruption. Depuis le grand tournant libéral des années 1980, et de façon accélérée depuis le début de ce siècle, cette mondialisation s’est accompagnée d’une croissance de la taille, de la richesse et donc du pouvoir des grandes firmes multinationales, au point que ces dernières sont devenues des interlocuteurs que les Etats traitent d’égal à égal (Petitjean, du Roy, 2025). Certains « intellectuels » accompagnant les cercles et les réseaux de ces nouveaux maîtres du monde économique (comme Klaus Schwab et son World Economic Forum, Bill Gates et sa fondation) ont alors en quelque sorte théorisé ces nouveaux rapports de force et proposé de réaliser le vieux rêve du capitalisme américain : se débarrasser de la menace ou du moins de la tracasserie que constitue l’existence de contrôles publics de l’activité économique, en proposant de sortir d’une logique d’affrontement pour entrer dans une logique de partenariat. C’est le « capitalisme des parties prenantes » de Klaus Schwab. Et ce sont les nouveaux « partenariats publics-privés » (PPP) chers à Bill Gates, qui fleurissent un peu partout en Occident, démultipliant au passage le phénomène des « porte tournantes » (revolving doors), c’est-à-dire les allers-retours permanents effectués par les politiciens et hauts fonctionnaires entre les sphères privées et publiques (France, Vauchez, 2017 ; Scialom, 2022). La corruption systémique que produit un tel système de gouvernance mondiale s’observe un peu partout et est apparue également comme centrale durant la crise du Covid, ainsi que l’ont montré non seulement la question de la corruption des médecins par les industries pharmaceutiques (Sismondo, 2023 ; Mucchielli, 2025a), mais aussi l’affaire des SMS privés échangés par la présidente de la Commission européenne et le PDG du géant pharmaceutique Pfizer dans le cadre des achats anticipés de vaccins anti-Covid pour un montant total de 71 milliards d’euros (Baldan, 2024), l’équivalent du PIB de pays comme le Cambodge, l’Afghanistan et la RDC [27].

Le modèle occidental de démocratie représentative est ainsi en crise profonde. Partout s’observe à des degrés divers un décalage croissant entre les élites politiques et médiatiques d’une part, les citoyens ordinaires d’autre part. Ces derniers perçoivent de plus en plus la situation politique de leurs pays comme relevant non plus de la démocratie mais bien plutôt de l’oligarchie. De là la montée des partis politiques « anti-système », l’apparition de mouvements sociaux dénonçant la captation oligarchique, et les succès électoraux de ce qui est appelé de façon très péjorative le « vote populiste », alors même qu’il s’agit en réalité d’un vote populaire dont le premier argument n’est pas la xénophobie (qui sert de repoussoir commode et de caution morale aux élites au pouvoir) mais bien le déni démocratique (Rosanvallon, 2020 ; Mucchielli, 2024b). Jacques Rancière (2011) l’a écrit il y a déjà près de quinze ans : « la notion de populisme construit un peuple caractérisé par l'alliage redoutable d'une capacité - la puissance brute du grand nombre - et d'une incapacité - l'ignorance attribuée à ce même grand nombre. Pour cela, le troisième trait, le racisme, est essentiel. Il s'agit de montrer à des démocrates toujours suspects d'’angélisme’, ce qu'est en vérité le peuple profond : une meute habitée par une pulsion primaire de rejet qui vise en même temps les gouvernants qu'elle déclare traîtres, faute de comprendre la complexité des mécanismes politiques, et les étrangers qu'elle redoute par attachement atavique à un cadre de vie menacé par l'évolution démographique, économique et sociale. (…) peu importe à ceux qui en agitent le fantôme. L’essentiel, pour eux, est d’amalgamer l’idée même du peuple démocratique à l’image de la foule dangereuse. Et d’en tirer la conclusion que nous devons nous en remettre à ceux qui nous gouvernent (…). Le battage actuel sur les dangers mortels du populisme vise à fonder en théorie l’idée que nous n’avons pas d’autre choix » (voir aussi Colliot-Thélène, 2011 ; et Kempf, 2011).

Les années qui passent confirment son analyse. Apolitiques et primo-manifestants pour la plupart, les Gilets Jaunes cherchaient précisément à dépasser leurs divisions internes pour affirmer en retour leur point commun : « le rejet et la dénonciation des élites économiques, sociales et politiques » (Bendali et al., 2019). Et il en va de même avec le prétendu danger mortel du « complotisme ». Le peuple est sot, le peuple est violent, le peuple est incivil, tel est le fond des rhétoriques anti-démocratiques qui fleurissent un peu partout en Occident depuis la chute du Mur de Berlin et qui invitent à privilégier au contraire « le gouvernement des experts », c’est-à-dire celui des élites néo-libérales détenant tant le capital économique que le pouvoir politique (Rancière, 2005). Or c’est bien cette captation oligarchique et capitalistique du jeu démocratique que les « populismes » remettent en question un peu partout en Occident et qui demeure largement impensée parmi les intellectuels européens (mais pas aux Etats-Unis : par ex. Brown, 2018 ; Turchin, 2024).

La question demeure donc pendante : qui représente réellement et prioritairement ce peuple ou cette population générale (c’est-à-dire qui défend réellement et prioritairement ses droits, ses besoins fondamentaux, ses intérêts) de nos jours parmi les dirigeants des pays occidentaux ? Et sa conséquence logique ne peut être évitée. Si la réponse à la question est « quasiment personne », ne faut-il pas nécessairement en conclure que la démocratie représentative est en train de disparaître en Occident ?

 

 

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[1] Les réflexions qui suivent ont surgi au fil du temps lors de mes recherches sur les politiques sécuritaires, sur les révoltes populaires (banlieues, Gilets jaunes) et sur les politiques sanitaires. Ce sont des constats empiriques et des conceptualisations en cours de construction, non un travail abouti. La bibliographie est immense en sciences sociales. Les questions abordées sont très vastes et ne peuvent être étudiées ici que de façon sommaire. Il faut donc prendre le propos comme une invitation à discuter.

[2] M. Thibodeau, « La démocratie continue de reculer dans le monde », La Presse, 27 février 2025.

[3] D’autres index de l’état de la démocratie dans le monde, plus détaillé encore (notamment celui du V-Dem Institute créé par le politiste suédois Staffan Lindberg en 2014), donnent des résultats quasiment identiques et présentent les mêmes limites fatales (Nord et al. 2025).

[4] Guy Hermet (1997, 7) début ainsi son livre sur la démocratie : « Objet d’envie pour ceux qui n’en jouissent pas, la démocratie ne représente plus qu’une évidence pour ceux qui, comme nous, ont appris à apprécier le confort de ses faux-semblants. C’est cette évidence qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. En Europe comme en Amérique du Nord et jusqu’en Inde, personne ou presque ne lui envisage plus de solution de rechange autre que détestable, y compris dans les secteurs extrémistes qui n’osent plus se dispenser de proclamer le prix qu’ils y attachent. En même temps, chacun sait que l’hommage que son nom rend au peuple souverain – le dêmos – a peu à voir avec la machinerie de ses procédures. Il en résulte que le monopole acquis par la ‘valeur démocratique’ comme label de l’unique régime désirable de nos jours comporte un défaut. Celui de ne plus s’apparenter qu’à celui qui appartiendrait à une commodité irremplaçable dont l’usage importerait seul. La valeur démocratique a largement perdu la connotation morale qui lui permettait d’alimenter l’espoir des hommes. Reposant de moins en moins sur une adhésion à ses principes évasifs et, de plus en plus, sur un simple acquiescement à son fonctionnement, la démocratie ne s’appuie plus guère que sur une acceptation réflexe, déterminée en quelque sorte par défaut et par référence à sa valeur pratique ».

[5] Qui dispose de plusieurs centaines de subordonnés avec un cabinet, un secrétariat général et un état-major. Au sommet de ce petit monde travaillant au palais de l’Elysée se trouve le Secrétaire général de la présidence de la République. Jadis homme de l’ombre, la pratique « hyper-présidentielle » des institutions de N. Sarkozy comme aujourd’hui d’E. Macron en fait presque un « Premier ministre bis » (Martiny, 2022, 42-43). Notons au passage que Claude Guéant (secrétaire général de l’Elysée sous la présidence Sarkozy) a été mis en examen à plusieurs reprises et condamné définitivement (tout comme N. Sarkozy et d’autres membres de leurs réseaux), tandis qu’Alexis Kohler (secrétaire général de l’Elysée sous la présidence Macron) est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires.

[6] Décisions de la Cour de justice de la République (CJR), publiées sur le site Internet de la Cour de cassation [en ligne].

[7] Sous la dernière législature (2017-2022), il y a eu 149 projets de loi déposés contre 902 propositions de loi. Ont été adoptés 94 projets de loi contre 24 propositions de loi. 65 % des textes adoptés sont donc des projets de loi.

[8] Le renforcement du pouvoir des exécutifs par rapport aux législatifs est du reste une tendance générale en Europe, en lien avec les pertes croissantes de souveraineté consenties par ailleurs au profit des institutions européennes (Brack, De Waele, Pilet, 2015).

[9] Plus de 125 millions d’euros en 2023 pour E. Macron. Le précédent record était détenu par N. Sarkozy avec 113 millions en 2009.

[10] L. Le Clerc, « Huit ans en Macronie : 22 condamnations, 10 mises en examen et 12 enquêtes en cours », Regards, 17 juin 2025.

[11] Il en subsisterait quelques 3 000 familles en France, généralement bien placées dans l’économie du pays (Valette, 2007).

[12] En 2023, dernier chiffre disponible, les parquets français ont reçu des services de police et de gendarmerie (les autres saisines étant mineures statistiquement) plus de 1,7 millions d’affaires impliquant près de 2 millions de personnes, dont 1,2 millions sont considérées comme « poursuivables ». Environ la moitié de ces dossiers sont gérés de manière autonome par les parquets dans le cadre du classement sans suite, des alternatives aux poursuites et des compositions pénales (ministère de la justice, 2024, 15). Par comparaison, la même année, les parquets n’ont saisi les juges d’instruction que dans un peu plus de 12.000 affaires.

[13] https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/288941-le-droit-de-petition-en-huit-questions

[14] V. Vasseur, « Que deviennent les deux pétitions qui ont dépassé les 100.000 signatures sur la plateforme du Sénat ? », France Inter, 12 novembre 2021 [en ligne].

[15] E. Martin, « Est-ce que les pétitions en ligne servent vraiment à quelque chose ? », 20 minutes, 21 avril 2024 [en ligne].

[16] Compte rendu. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, 5 avril 2023 [en ligne].

[17] Au moment où nous écrivons ces lignes, une pétition (en ligne sur le site de l’Assemblée nationale) demandant l’abrogation de la loi Duplomb (autorisant à nouveau de dangereux pesticides), après les nombreuses protestations de syndicats agricoles, d’associations écologistes, d’associations de médecins et de collectifs de chercheurs) dépasse les 1,3 million de signatures en seulement une dizaine de jours, ce qui constitue un record historique. Son devenir devra être étudié.

[18] Sur ce point, voir aussi les analyses visionnaires de Paul Virilio dans L’administration de la peur (Virilio, 2010).

[19] La base de cette trahison consiste au fond à assimiler la laïcité sinon à l’absence de croyance religieuse dans la population, du moins à une interdiction de son expression hors du domicile privé. Or la laïcité prévue par la loi est celle de l’Etat, non de la population. A l’école, par exemple, elle ne proscrit nullement les opinions religieuses des élèves, ce sont les enseignants et les personnels de direction qui doivent être neutres du point de vue confessionnel. Par ailleurs, les droits de l’Homme inclus dans le bloc de constitutionnalité protègent au contraire la liberté de croyance et la liberté de pratique cultuelle.

[20] Les mouvements terroristes, par exemple, n’ont que faire des grandes déclarations politiques, des lois votées pour montrer que l’on fait quelque chose ou encore du déploiement spectaculaire de tel ou tel dispositif de police. La meilleure arme policière contre le terrorisme est au contraire invisible et silencieuse, c’est le travail de renseignement. La recherche montre également la très faible efficacité des dispositifs de vidéosurveillance en termes de réduction des niveaux d’atteintes aux personnes et aux biens (y compris les attentats), et son large détournement aux fins plus rentables de « vidéoverbalisation » des petites infractions routières (Mucchielli, 2018). De même, en 2020 et 2021, les mesures de « confinement » de l’ensemble de la population n’ont pas eu l’efficacité annoncée sur le blocage de la contagion et la baisse de la mortalité (Bendavid et al, 2021 ; Bendavid, Patel, 2024). Un pays comme la Suède, souvent stigmatisé pour son refus de cautionner les mesures de confinement, n’a pas connu en fin de compte une mortalité supérieure à celle des pays confinateurs, et a dans le même temps beaucoup mieux préservé son économie et sa population de l’endettement et de l’inflation (Andersson, Jonung, 2024). Pour revenir à la thèse de Robin (2004), on perçoit bien dans tout ceci la différence de nature entre d’une part les idées spectaculaires mais déconnectées du réel qui sont suscitées par la peur et, d’autre part, les mesures réellement rationnelles (ou encore raisonnables), éprouvées par l’expérience et dont l’efficience opère le plus souvent à bas bruit. On perçoit également tout ce que cet arsenal anti-démocratique doit à la mise en scène de soi permanente (également appelée « communication ») en quoi consiste de nos jours le « métier » de politicien, cette notion même désignant toutes les formes de distance entre le monde politique et la société civile (Douillet, Lefebvre, 2017, 101sqq).

[21] Le comble provisoire toutefois, car tout laisse penser que, dans les années à venir, ce sera la « cause » environnementale ou climatique qui sera le nouveau prétexte aux suspensions des droits et libertés fondamentaux par les autorités publiques. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le nombre croissant d’articles de presse annonçant déjà de futurs « confinements climatiques ».

[22] Il est difficile de ne pas faire un parallèle avec le concept de « guerre préventive » développé aux Etats-Unis par l’administration Bush après les attentats du 11 septembre 2001, et qui a conduit à une série d’échecs retentissants dont les guerres d’Afghanistan et d’Irak sont les plus connus (Walt, 2005).

[23] « Gilets jaunes : le bilan des sanctions judiciaires contre le mouvement », France Info, 23 mars 2021 [en ligne].

[24] « Émeutes en Nouvelle-Calédonie : une coupure de l’Internet mobile avait été envisagée par le gouvernement », Le Parisien, 22 mai 2024 [en ligne].

[25] O. Beaumont, « Emmanuel Macron déterminé à ‘emmerder’ les non-vaccinés », Le Parisien, 4 janvier 2022 [en ligne]. On pourrait dupliquer ici l’analyse d’Emmanuel Todd sur le « moment Sarkozy » pris en révélateur de tendances de la société. Une de celles-ci était selon lui « l’agressivité [qui] nous fait saisir la dimension négative de la démocratie : de manière latente, celle-ci s’appuie sur un mécanisme d’exclusion du non-citoyen. En période de crise, l’exclusion peut devenir explicite et aboutir à la désignation de boucs-émissaires » (Todd, 2008, 17).

[26] A.-F. Hivert, « La Norvège secouée par une série de scandales politiques », Le Monde, 16 octobre 2023 ; A.-F. Hivert, « Le douloureux réveil de la Suède face à la corruption », Le Monde, 30 avril 2024.

[27] Sur l’influence des lobbys économiques et financiers sur la Commission européenne, cf. par exemple Laurens (2015) et Comte (2022), ainsi que les investigations de l’équipe de journalistes de l’Observatoire des multinationales.

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